Les faits se passent en Polynésie. Par acte notarié du 1er août 2014, une femme reconnaît devoir une certaine somme à son créancier, qu'elle s’engage à rembourser au plus tard le 31 août 2015. Elle décède le 16 mai 2015 en laissant pour lui succéder son fils adoptif. Par déclaration enregistrée le 14 novembre 2018, le fils accepte la succession à concurrence de l’actif net. Le 29 mars 2020, le créancier déclare sa créance contre la succession auprès du notaire chargé de son règlement. Puis, le 31 août 2021, il fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires du fils, dont le procès-verbal a été dénoncé à l’intéressé. Enfin, le 29 septembre 2021, faisant valoir que la déclaration de créance ne respectait pas les prescriptions de l’article 792 du Code civil, le fils dépose une requête en nullité et mainlevée de la saisie-attribution. Pour accueillir cette demande, la cour d’appel de Papeete énonce que l’article 792 précité exige une formalité particulière pour assurer l’information du successible, à savoir la notification du titre exécutoire lui-même dans la déclaration de créance. Cette formalité n’ayant pas été respectée au cas particulier, la cour juge la créance prescrite.
La Cour de cassation censure au visa des articles 788 et 792 du Code civil, applicables en Polynésie française. Selon ces textes, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de 15 mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Selon les Hauts Magistrats, il ne résulte pas de ces textes que la notification du titre du créancier constitue une formalité substantielle.
En ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration de créance avait été effectuée dans le délai légal de 15 mois à compter de la date de la publication nationale, au domicile élu de la succession, peu important que le titre du créancier n'ait pas été notifié concomitamment, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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