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Les multiples courriers du notaire restés sans réponse valent nomination d’un mandataire successoral

L’inertie de sa sœur cohéritière qui se manifeste par l’absence de réponse faite aux nombreux courriers du notaire en charge du règlement de la succession de leur mère, de sorte que celui-ci est bloqué, justifie la nomination d’un mandataire successoral.

CA Limoges 24-9-2025 n° 25/00033


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©Gettyimages

Deux sœurs acceptent purement et simplement la succession de leur mère par acte notarié. Trois ans plus tard, l’une d’elles assigne l’autre afin de voir nommer un mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement ladite succession (C. civ. art. 813-1). Raison invoquée : l’inertie délétère de sa cohéritière qui bloque le règlement successoral.

Le tribunal judiciaire lui accorde gain de cause et le juge d’appel confirme compte tenu de l’absence totale de collaboration de celle-ci depuis plusieurs années. En effet, elle n’a de cesse de laisser sans réponse les multiples demandes du notaire. Ce dernier a d’ailleurs consigné son attitude dans un courrier adressé à l’autre, relevant son inertie et ses diverses manœuvres dilatoires au point d’empêcher tout règlement de la succession. C’est aussi ce qui ressort d’un précédent jugement rendu en faveur de la vente de l’immeuble indivis. Les juges du fond ont constaté à cette occasion que la même faisait preuve d'une inertie de près de 18 mois, sans entreprendre les démarches utiles au rachat et que, parallèlement, elle s'opposait à la vente. Autrement dit, malgré sa volonté affichée de racheter les droits immobiliers de sa sœur sur le bien indivis, elle l’empêchait par son immobilisme. Les conditions pour la désignation d’un mandataire successoral sont donc bien réunies.

A noter :

Illustration de l’inertie d’un des héritiers qui est un des motifs justifiant la désignation d’un mandataire successoral. Pour mémoire, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale (C. civ. art. 813-1). Que l’on ne s’y trompe pas : il s’agit d’assurer la bonne administration de la succession, non de résoudre de « simples désaccords », lesquels pourraient faire l’objet d’un procès-verbal de difficultés comme le suggérait mal à propos la cohéritière dans cette affaire. Sur le plan de la preuve, il faut retenir de cet arrêt l’intérêt pour le praticien confronté à l’inertie d’un des cohéritiers de consigner par écrit les éléments factuels permettant d’en attester. La nomination d’un administrateur successoral participe au règlement de la succession avec pour principale limite le partage successoral (Cass. 1e civ. 13-5-2020 n° 18-26.702 FS-PB : BPAT 4/20 inf. 131).

Dernière remarque : en l’espèce, la nullité de l’assignation était recherchée par la cohéritière réfractaire pour avoir été faite à la mauvaise adresse. L’argumentaire a été balayé, aidé une fois encore par une lettre du notaire faisant état des difficultés rencontrées pour savoir où cette dernière réside puisqu'elle use de deux adresses, outre qu'elle ne répond jamais ni aux mails ni aux courriers.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne