Une mère gratifie de son vivant chacun de ses trois fils. À son décès, l’un d’eux se voit condamner en première instance à rapporter à sa succession la somme de 30 000 € sur la foi d’une déclaration de don manuel.
La cour d’appel infirme, en relevant que :
à la date de la déclaration du don manuel produite aux débats, le prétendu donataire était incarcéré en maison d’arrêt ; il n’a donc pas pu faire cette déclaration. Le jugement a d’ailleurs retenu la remise de 1 750 € par sa mère à son profit durant cette période ;
l’examen de la signature sur la déclaration ne correspond pas à celle figurant sur une reconnaissance de dette régularisée par lui en faveur d’un de ses frères et sur la copie de sa pièce d’identité.
Ironie de l’histoire, les juges d’appel ordonnent par ailleurs le rapport par chacun des deux autres frères des dons manuels de même montant, à l’appui des déclarations produites par le troisième.
A noter :
La personne incarcérée jouit de toute sa capacité juridique. L'interdiction – facultative – des droits civiques, civils et familiaux concerne seulement le droit de vote, l'éligibilité, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'assister une partie devant la justice, le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations et le droit d'être tuteur ou curateur (C. pén. 131-26). Sur le plan des principes, rien ne s’opposait donc en l’espèce à ce que le fils en maison d’arrêt puisse recevoir de sa mère un don manuel et le déclarer par correspondance, sauf à en être empêché par les règles de la détention. Mais si cet argument pouvait se discuter, celui relatif à la véracité de la signature finissait d’emporter la disqualification de la déclaration de don manuel fournies par ses deux frères.
En sens inverse, lorsqu’il s’agit non de recevoir mais de transmettre de l’argent, il faut garder en mémoire que tout procédé qui aboutit à diminuer l’actif patrimonial du débiteur en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale constitue un délit (C. pén. art. 314-7). Sont visés les actes par lequel le débiteur refuse de s’enrichir. On songe à ceux qui ont pour effet de faire entrer ou sortir certains biens du patrimoine, voire ceux qui en interdisent l’entrée. Peu importe en tout cas qu'ils soient ostensibles, clandestins ou secrets (pour une illustration, Cass. crim. 23-8-1994 no 93-85.155 : Bull. crim. no 293, Rev. sc. crim. 1995 p.103, obs. R. Ottenhof ; le caractère ostensible d'une donation, faite avec le ministère d'un notaire, autorisé à cet effet par le juge d'instruction à rendre visite à son client détenu dans un établissement pénitentiaire, n'est pas exclusif de l'intention délictuelle).
Dans cette même affaire, l’enfant sorti de prison demandait également que le notaire soit autorisé à interroger une salle de vente et l’hôtel Drouot, soupçonnant ses cohéritiers d’avoir vendu aux enchères une partie des toiles appartenant à leur mère, sans jamais l’en informer. La cour d’appel refuse : il ne peut pas être demandé au notaire, dont ce n’est pas la mission, d’effectuer des recherches auprès de salles de ventes aux enchères.




