Un maître de l'ouvrage confie à des constructeurs des travaux de rehaussement et d'extension d'une maison d'habitation. Ayant constaté des désordres, malfaçons et non-conformités, notamment une erreur d'implantation de la maison, le maître de l’ouvrage assigne les constructeurs et leur assureur en résolution des marchés de travaux et en indemnisation de leurs préjudices. Le jugement de première instance condamne les constructeurs à indemniser le maître de l'ouvrage, et l’assureur des constructeurs à garantir ses assurés.
Le maître de l’ouvrage interjette appel du jugement. Cependant, en cours d'appel, il se désiste de son appel à l'égard des constructeurs et de leur mandataire judiciaire. La cour d'appel estime que, à la suite de ce désistement partiel, le maître de l'ouvrage a acquiescé au jugement de première instance en ce qui concerne les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des constructeurs. Elle en déduit que l'obligation de garantie de l'assureur est limitée aux sommes fixées au passif des assurés par les premiers juges et rejette le surplus des demandes du maître de l'ouvrage.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement. Elle rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et rend irrévocables les condamnations concernées dans les rapports entre la victime et l'assuré. L'assureur peut alors opposer à la victime les limites de la responsabilité ainsi définitivement fixées. Il ne peut donc être condamné, au titre de l'action directe, à garantir des sommes supérieures à celles mises à la charge de ses assurés pour les mêmes préjudices. Le moyen est donc rejeté.
A noter :
La Cour de cassation, en rejetant le pourvoin, rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et renonciation aux voies de recours dans les rapports entre l'appelant et la partie envers laquelle il se désiste. Dès lors, l'assureur peut se prévaloir des limites des condamnations devenues irrévocables par l'effet du désistement d'appel, et son obligation de garantie ne peut excéder les sommes ainsi fixées. Ainsi, lorsque le maître de l’ouvrage (ou la victime), ayant interjeté appel d'un jugement qui a condamné à la fois l'assuré et son assureur à l'indemniser, se désiste de son appel à l'égard de l'assuré, l'assureur est en droit d'opposer à cette victime les limites des condamnations établies par le jugement initial, ces condamnations étant devenues irrévocables en raison du désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement dans les rapports entre l'assuré et la victime. Le désistement d'appel du maître de l’ouvrage à l'égard de l'assuré rend donc définitifs, dans les rapports entre eux, les montants des condamnations prononcées en première instance pour les préjudices en question. L'assureur peut se prévaloir de ces montants devenus définitifs pour limiter son obligation de garantie, qui ne pourra excéder ces sommes.





