Un assureur procède au rachat d’un contrat d’assurance-vie, après avoir reçu une lettre par laquelle la fille de la souscriptrice renonçait à son statut de bénéficiaire acceptant et autorisait sa mère à demander le rachat total du contrat. Contestant être l’auteur de cette lettre, la fille porte plainte contre son frère et le fait condamner pour faux et usage de faux. Six ans après sa plainte, elle engage la responsabilité de l’assureur pour avoir procédé au rachat sans s’assurer que l’accord donné émanait bien d’elle, invoquant le bénéfice de la prescription décennale prévue en matière d’assurance-vie (C. ass. art. L 114-1, al. 4). La cour d’appel applique quant à elle la prescription quinquennale de droit commun et déclare l’action irrecevable.
Confirmation de la Cour de cassation, qui énonce que :
le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manque contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (C. civ. art. 1383 devenu art. 1240) ;
une telle action en responsabilité, exercée contre un assureur par un tiers à un contrat d’assurance-vie, en fût-il le bénéficiaire, n’est pas soumise à la prescription de l’article L 114-1 du Code des assurances.
Dès lors, l’action indemnitaire engagée par la fille, fondée sur une faute commise par l’assureur au cours de l’exécution du contrat souscrit par sa mère, se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ. art. 2224). La requérante ayant eu connaissance de l’existence du préjudice dès le jour du dépôt de sa plainte, la prescription quinquennale a commencé à courir à compter de cette date.
A noter :
Le droit des assurances déroge au droit commun de la prescription en prévoyant que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (C. ass. art. L 114-1, al. 1). Relève par exemple de cette catégorie l’action en restitution des primes exercée par le souscripteur ayant renoncé au contrat (Cass. 2e civ. 24-6-2010 n° 09-10.920 FS-PB). À l’inverse, ne dérive pas du contrat d’assurance et reste soumise à la prescription de droit commun, l’action :
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