Une entreprise exerçant une activité civile de location immobilière de locaux nus n’entre dans le champ d’aucune des dispositions de l’article L 52 du LPF, qui organise au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l’objet. Tel est le cas de la société civile immobilière requérante, dont la nature civile de l’activité n’est pas remise en cause par son assujettissement volontaire à l’impôt sur les sociétés.
A noter :
La requérante est une SCI ayant opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Elle est donc imposable, pour l’essentiel, selon les mêmes règles que les bénéfices industriels et commerciaux. Elle soutient que la garantie prévue par l’article L 52 du LPF sur la durée du contrôle a été de ce fait méconnue.
Le rapporteur public souligne une différence de lecture à l’intérieur même de l’article L 52 du LPF entre la notion d’entreprises industrielles et commerciales et les contribuables se livrant à une activité non commerciale. L’activité non commerciale est définie par rapport à la catégorie d’imposition des bénéfices non commerciaux au sens de l’article 92 du CGI (CE 9-7-2003 n° 230167 et CE 9-7-2003 n° 230168). En revanche, la référence par ce même article à une entreprise industrielle et commerciale renvoie à la nature de son activité réelle indépendamment de la forme statutaire (CE 21-12-2007 n° 281068). La cour administrative d’appel s’appuie sur cette dernière position pour juger que, dans ce cas, l’appréciation de l’activité réelle s’effectue indépendamment de la catégorie d’imposition. La location par une société reste donc une activité civile exclue des dispositions de l’article L 52 du LPF, même si la société a opté pour l’impôt sur les sociétés.