Un tiers exerce un recours contre les permis de construire et permis modificatif délivrés à une société par le maire de la commune de Puteaux sur un terrain faisant partie du domaine privé de la commune. Il invoque que la société n’avait pas la qualité nécessaire pour présenter les demandes d’autorisation. Le tribunal administratif annule ces permis au motif que le maire ne pouvait ignorer qu’en l’absence de délibération du conseil municipal l’autorisant à construire sur ce terrain la société n’avait pas qualité pour demander le permis.
Saisi par la société et par la commune de pourvois en cassation, le Conseil d’État censure une erreur de droit. Il relève d’abord que la circonstance que le terrain d’assiette du projet appartienne au domaine privé d’une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour établir qu’il est habilité à demander un permis de construire. Et il estime ensuite que la circonstance retenue par les juges du fond – l’absence de délibération du conseil municipal – n’était pas de nature à établir que la société ne pouvait faire valoir aucun droit pour présenter la demande.
A noter :
Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux, soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coïndivisaires ou leur mandataire, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique (C. urb. art. R 423-1). La demande de permis de construire comporte l'attestation du demandeur indiquant qu'il remplit les conditions pour déposer une telle demande (C. urb. art. R 431-5).
Les autorisations d’utilisation du sol étant accordées sous réserve du droit des tiers, l’autorité compétente n’a pas à vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire, la validité de l’attestation établie par le pétitionnaire selon laquelle il a qualité pour la présenter. Toutefois, lorsqu’elle vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction, d’informations établissant que cette attestation est frauduleuse ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à demander le permis, elle doit lui opposer un refus pour ce motif (CE sect. 19-6-2015 n° 368667, Cne de Salbris : BPIM 4/15 inf. 235).
Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public (C. urb. art. R 431-13). S’agissant du domaine privé des personnes publiques, en revanche, en l’absence de disposition spéciale, le dossier doit simplement comporter l’attestation du pétitionnaire selon laquelle il remplit les conditions pour demander un permis. Selon la jurisprudence, l’autorité compétente n’a pas à vérifier l’exactitude de cette attestation et ne peut l’écarter que si, sans avoir à les rechercher par une mesure d’instruction, elle se trouve disposer d’informations établissant qu’elle est frauduleuse ou que le pétitionnaire n’a manifestement pas qualité pour demander un permis.
En l’espèce, le tribunal administratif avait considéré que la possibilité pour la société de construire supposait que le conseil municipal autorise, par exemple, une cession du terrain et que le maire ne pouvait pas ignorer qu’aucune délibération en ce sens n’était intervenue. Mais, comme l’a relevé dans ses conclusions le rapporteur public du Conseil d’État, la circonstance qu’une telle procédure n’avait pas été engagée ou n’avait pas encore abouti n’impliquait pas un désaccord du conseil municipal. Une délibération autorisant la cession était d’ailleurs intervenue entre la délivrance du permis initial et celle du permis modificatif. Selon l’arrêt commenté, la seule absence de délibération à la date du permis initial n’était pas de nature à établir que le pétitionnaire aurait commis une fraude ou n’aurait manifestement pas rempli les conditions pour demander un permis.





