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Notifier les conclusions d’appel par voie électronique en expropriation, c’est désormais possible

En appel, les notifications et dépôts visés à l'article R 311-26 du Code de l’expropriation, qu'il s'agisse de la notification des conclusions ou documents des parties entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent désormais être faits par voie électronique.

Cass. 3e civ. 10-7-2025 n° 24-10.402 FS-B, Sté La Fabrique de Bordeaux métropole


Par Olivier DESUMEUR
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©Gettyimages

À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel (C. expr. art. R 311-26, al. 1). À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant (C. expr. art. R 311-26, al. 2). Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises (C. expr. art. R 311-26, dernier al.).

En matière d'expropriation, lorsque l'appel était encore sans représentation obligatoire, il avait été jugé que les actes pouvaient néanmoins être valablement adressés au greffe de la chambre de l'expropriation par voie électronique, via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) (Cass. 2e civ. 10-11-2016 n° 14-25.631 : Bull. civ. II n° 246). Mais il ne pouvait s'agir que de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, « à l'exclusion des écritures des parties » (Cass. 2e civ. 10-11-2016 n° 15-25.431 : Bull. civ. II n° 247 ; Cass. 3e civ. 23-9-2020 n° 19-16.092).

Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais que « les notifications et dépôts visés à l'article R 311-26, qu'il s'agisse de la notification des conclusions ou documents des parties entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent désormais être faits par voie électronique ». Il en découle que « le délai de 3 mois dans lequel l'intimé doit conclure ou former un appel incident, court à compter de la première notification valable des conclusions de l'appelant :

  • faite par le greffe ;

  • ou l'appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique ».

A noter :

Dans l’affaire ici commentée, une société expropriante reprochait à la cour d’appel de Bordeaux d’avoir déclaré recevable le mémoire déposé par l’intimé en retenant que le délai imparti à ce dernier pour conclure :

  • « ne courait qu’à compter de la notification par le greffe du mémoire de l’appelant » (le 18 septembre 2023 en l’espèce) ;

  • et « non de la notification des conclusions de l’appelant par RPVA à l’avocat constitué par l’intimé » (soit le 21 décembre 2021).

Il avait été en effet jugé par la Cour de cassation qu’en procédure d’expropriation, « le délai dont dispose l'intimé pour conclure ou former appel incident ne court qu'à compter de la notification des conclusions de l'appelant par le greffe » (Cass. 3e civ. 19-12-2019 n° 18-24.794 : BPIM 1/20 n° 23), les conclusions remises par voie électronique étant irrecevables (Cass. 2e civ. 10-11-2016 n° 15-25.431 : Bull. civ. II n° 247 ; Cass. 3e civ. 23-9-2020 n° 19-16.092).

Toutefois, comme le souligne la Haute Juridiction, plusieurs textes sont intervenus depuis ces décisions :

  • décret du 11 décembre 2019 rendant la représentation par avocat obligatoire en matière d’expropriation pour toutes les instances introduites depuis le 1er janvier 2020 ;

  • arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel autorisant désormais « les envois, remises et notifications par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction » de tous les actes de procédure par renvoi à l'article 748-1 du Code de procédure civile.

Suivant l’avis de Madame Vassalo, première avocate générale, recommandant en la matière « un alignement de la procédure d’appel en matière d’expropriation sur le droit commun », la Haute Juridiction juge désormais que la notification des conclusions par les parties en appel peut être effectuée par voie électronique. Elle en tire les conséquences : lorsque les conclusions ont été notifiées à deux reprises, d’une part par le greffe et d’autre part par une partie à une autre, c’est la première notification, en l’espèce celle faite par RPVA, qui fait courir le délai de 3 mois dans lequel l'intimé doit conclure ou former un appel incident.

Rappelons qu’en matière d’expropriation, la Cour de cassation avait déjà récemment aligné la règle de procédure concernant le point de départ du délai dont dispose l’appelant pour adresser au greffe son mémoire d'appel sur celui de droit commun (CPC art. 908 ; Cass. 3e civ. 4-7-2024 n° 23-16.019 : BPIM 5/24 n° 304).

Au cas particulier, l’application immédiate de cette nouvelle règle dans l’instance en cours aurait privé l’exproprié, « qui n'a pu raisonnablement anticiper ce revirement de jurisprudence, d'un procès équitable », au sens de l'article 6 de la convention EDH. En conséquence, la Haute Juridiction décide qu’il « ne peut être fait application de la nouvelle règle de procédure à l’occasion du présent pourvoi ».

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