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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Action civile exercée par une association

Une association de protection de consommateurs ne peut se constituer partie civile et solliciter la réparation d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif dès lors que son agrément lui a été retiré (Cass. crim. 6-9-2022 n° 20-86.225 FS-PB). En l’espèce, l’association disposait d’un agrément valide à la date des faits et à la date de la citation mettant en mouvement l’action publique, mais cet agrément lui avait été retiré au moment du jugement de l’affaire.

Favoritisme 

La caractérisation du délit de favoritisme n’exige pas que la personne poursuivie soit intervenue, en fait ou en droit, dans la procédure d’attribution de la commande publique (Cass. crim. 7-9-2022 n° 21-83.121 FS-B). En l’espèce, l’association qui exerçait antérieurement la délégation de service public avait porté plainte contre une de ses salariées, par ailleurs également employée à temps partiel de la commune concernée, pour dénoncer son intervention afin de voir la délégation attribuée à une autre société pour laquelle elle avait également antérieurement travaillé. La chambre criminelle de la Cour de cassation approuve la décision des juges du fond qui avaient jugé que « la prévenue cumulait les fonctions de responsable du restaurant scolaire au sein de l'association qui exerçait antérieurement la délégation de service public, et les fonctions d'agent territorial en charge des missions de gestion et d'organisation de la restauration scolaire. Elle disposait donc du pouvoir d'intervenir dans la procédure d'attribution de la délégation de service public au regard des multiples missions qu'elle assumait, de sa connaissance approfondie du fonctionnement de la restauration scolaire, du rôle qu'elle jouait tant au sein de la mairie que du groupement en charge de la délégation de service public pour la mise en œuvre de la politique municipale de restauration scolaire et de l'expertise qu'elle apportait en la matière aux élus ».

Confiscation douanière

Le prononcé, par le juge correctionnel, de la confiscation prévue à l'article 414 du Code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées est soumis aux dispositions spécifiques de l'article 369 du Code des douanes et échappe, par conséquent, aux prescriptions des articles 485 du code de procédure pénale (sur les motifs et le dispositif des jugements) et 132-1 du code pénal (sur l’individualisation des peines) (Cass. crim. 7-9-2022 n° 21-85.236 F-B).

Déclaration d’appel

La chambre criminelle rappelle que le courrier adressé au greffe pénitentiaire par la personne détenue et qui comporte des demandes distinctes ne peut être considéré comme valant déclaration d'appel au sens de l'article 503 du Code de procédure pénale (Cass. crim. 6-9-2022 n° 22-84.048 F-B).

Confiscation et droits du tiers propriétaire

Par un long arrêt du 7 septembre 2022, la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur les modalités du prononcé de la peine de confiscation et les droits du tiers propriétaire. Elle énonce ainsi (se fondant sur les dispositions des articles 6, §1, et 13 de la Conv. EDH, 131-21 du Code pénal, D 45-2-1 du Code de procédure pénale et les récentes décisions rendues tant par la CEDH que par la CJUE) que lorsque la juridiction ordonne la confiscation d’un bien, toute personne propriétaire dudit bien ou qui en revendique la propriété, dont le titre est connu ou qui a revendiqué cette qualité pendant la procédure (Cass. crim. 7-9-2022 n° 21-84.322 FS-B) :

  • a droit à ce que sa cause soit entendue par ladite juridiction ;

  • doit avoir été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée et notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi;

  • est recevable à interjeter appel ou à former un pourvoi en cassation contre la décision ordonnant la confiscation ;

  • a le droit de présenter elle-même ou par avocat ses observations à l'audience mais également de bénéficier de l'assistance d'un avocat tout au long de la procédure, en première instance comme en appel ou en cassation.

En outre, la juridiction correctionnelle qui statue sur la mesure de confiscation est tenue de s'assurer que lui ont été communiqués en temps utile outre les procès-verbaux de saisie, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie, l'ordonnance et les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires.

Inaction de la police et traitements inhumains

Dans une affaire relative à la condamnation d’un père pour viols répétés sur sa fille, la Cour européenne des droits de l’homme conclut à la violation de l’article 3 de la Convention (interdiction des traitements inhumains et dégradants) pour absence d’enquête effective menée par les autorités croates alors même que la requérante les avait informées à trois reprises de graves menaces de mort proférées à son encontre par son père lors de ses permissions de sortie (CEDH 8-9-2022 n° 35898/16, JJ c/ Croatie). Pour la Cour, « les autorités avaient connaissance de la vulnérabilité particulière de la requérante, en tant que femme rom victime de graves infractions sexuelles, et auraient donc dû réagir promptement et efficacement pour la protéger de la mise à exécution par son agresseur des menaces qu’il avait proférées, mais aussi de l’intimidation, des représailles et de la victimisation répétée qu’elle a dû subir ».

Abus de biens sociaux

La chambre criminelle reproche à une cour d’appel de ne pas avoir suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux commis par un dirigeant qui avait réglé des factures fictives (Cass. crim. 7-9-2022 n° 21-83.823 F-D). Les Hauts magistrats énoncent que « le caractère fictif des factures acquittées ne saurait à lui seul suffire à présumer que le dirigeant avait soit pris un intérêt direct ou indirect dans le règlement des factures fictives, soit favorisé une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ».

Fraude fiscale

La Cour de cassation fait une nouvelle fois application de la règle, posée par le Conseil constitutionnel, selon laquelle l'article 1741 du CGI qui sanctionne la fraude fiscale ne s'applique qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt, ou d'omission déclarative, cette gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention (Cass. crim. 7-9-2022 n° 21-84.325 F-D). En l’espèce, le prévenu avait déjà fait l'objet d'une pénalité fiscale sur le fondement de l'article 1729 du CGI.

Prescription

En matière de contravention routière, en cas d’opposition formée par le prévenu, le retard du service des greffes dans la transmission de la déclaration d’opposition au parquet ne suspend pas le délai de prescription de l’action publique (Cass. crim. 6-9-2022 n° 22-80.358 F-D). En l’espèce, l’opposition avait été transmise au ministère public près de deux mois plus tard, ce qui « à supposer que cela caractérise un retard anormal traduisant un dysfonctionnement du greffe », n’a cependant pas placé le ministère public dans l’impossibilité d’agir.  

Infraction d’abandon de déchets

Le propriétaire d’un terrain sur lequel il est constaté la présence de déchets ne peut être condamné pour abandon de déchets sans qu’il soit prouvé qu’il ait lui-même jeté ou abandonné des déchets (Cass. crim. 6-9-2022 n° 21-81.708 F-D). Dans cette affaire, la cour d’appel, dont l’arrêt est cassé, avait considéré que le propriétaire de parcelles ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité pénale en arguant qu’il s’agissait d’un dépôt sauvage sur lequel il n’avait aucune maîtrise et qu’il aurait dû, en tant que propriétaire des terrains, prendre des dispositions afin de prévenir ces dépôts.

Blessures involontaires

Le gérant d’une société de construction a violé ses obligations légales et pris le risque de l’accident en recrutant un conducteur d’engin par intérim sans faire de vérification particulière et sans lui assurer de formation, ce qui justifie sa condamnation pour blessures involontaires après un accident (Cass. crim. 6-9-2022 n° 21-86.085 F-D). Le dirigeant avait expliqué sa négligence par des besoins urgents en main d’œuvre et l’opportunité d’un marché avec une société.

Présentation du projet de loi « Darmanin » en conseil des Ministres

Le projet de loi pour l’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur dite « LOPMI » a été présenté mercredi 7 septembre en conseil des Ministres. Le texte est un peu moins ambitieux, sur certains points, que le projet présenté par Gérald Darmanin au mois de mars, mais il comprend de nombreuses dispositions de droit pénal et de procédure pénale, touchant en particulier aux fonctions d’OPJ et d’APJ et aux investigations.

Un premier groupe de dispositions du projet de loi concerne le budget, l’organisation et les pouvoirs des agents des forces de sécurité.

Une deuxième série de dispositions touche à la réponse pénale. Il s’agit tout d’abord de la généralisation de l’amende forfaitaire délictuelle à tous les délits punis d’une seule peine d’amende ou d’un an d’emprisonnement au plus ou lorsque la loi le prévoit, en cas de faits simples et établis par le procès-verbal de constatation de l’infraction (CPP art. 495-17 modifié par l’article 14 du projet de loi). La victime pourrait désormais déposer plainte et être entendue par visioconférence, dans des cas et selon des modalités prévues par décret (CPP art. 15-3-1-1 ; article 6 du projet). Les peines encourues pour l’outrage sexiste (C. pén. art. 222-33-1-1) seraient renforcées en cas de circonstance aggravante, pour atteindre 3750 euros d’amende et devenir ainsi délictuelles. Il est dès lors prévu que l’amende forfaitaire délictuelle puisse être prononcée en la matière. L’article 4, inséré dans un chapitre destiné à mieux lutter contre la cybercriminalité, conditionne le versement de l’assurance en cas de cyberattaque au dépôt de plainte de la victime (C. assur. art. L 12-10-1).

Enfin, de nombreuses dispositions concernent la simplification de la procédure pénale et l’amélioration de l’efficacité des investigations. L’article 8 du projet souhaite étendre la possibilité pour les enquêteurs de recourir aux techniques spéciales d’enquête et aux gardes à vue dérogatoires pour les abus de faiblesse commis en bande organisée, la recherche de certains fugitifs et en cas de crimes en série (CPP art. 74-2 et 706-73). L’article 11 supprime les réquisitions adressées par les enquêteurs aux services de police technique et scientifique, qui interviendraient ainsi directement à leur demande (CPP art. 60). Dans le même sens, une extension des autorisations générales de réquisitions par les procureurs pendant l’enquête préliminaire (C. pr. pén., art. 77-1-1). On rappelle à ce sujet que le droit des réquisitions en matière de données de connexion devra très prochainement être revu, pour faire suite aux arrêts de chambre criminelle du 12 juillet n°s 21-83.710, 21-83.820, 21-84.096 et 20-86.652). L’article 10 créé les assistants d’enquête, pour tenter de palier la désaffection des postes d’OPJ. Ils seraient chargés d’assister les OPJ et APJ dans certaines missions listées à l’article 21-3 du Code de procédure pénale, essentiellement des notifications, convocations, informations sur les droits, réquisitions. Pour terminer, l’article 706-154 du Code de procédure pénale serait revu pour permettre à l’OPJ, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, de procéder à la saisie spéciale d’actifs numériques.

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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