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Défaillance de l’emprunteur immobilier : la caution peut se prévaloir de la prescription biennale

Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge que la caution d’un prêt immobilier peut opposer à la banque la prescription de 2 ans édictée par l’article L 218-2 du Code de la consommation.

Cass. 1e civ. 20-4-2022 n° 20-22.866 FS-B


Par Olivier DESUMEUR
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©Gettyimages

Une banque accorde à un couple d’emprunteurs un crédit immobilier garanti par un cautionnement. Le remboursement des échéances du prêt ayant cessé, elle assigne les emprunteurs et la caution en paiement des sommes restant dues.

La cour d’appel rejette sa demande en paiement formée contre la caution. Les emprunteurs s’étant prévalus de la prescription biennale du Code de la consommation (C. consom. art. L 218-2), la dette est éteinte et cette extinction profite à la caution.

La banque se pourvoit en cassation : la prescription de 2 ans constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service ; la caution ne peut donc pas l’opposer au créancier (Cass. 1e civ. 11-12-2019 n° 18-16.147 : BPIM 2/20 inf. 136).

Échec. Opérant un revirement de jurisprudence, la Haute Juridiction décide que, si la prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir.

A noter :

Pour justifier un tel revirement jurisprudentiel, la Cour de cassation rappelle que, sous l’empire du droit antérieur à la réforme du droit des sûretés, la caution :

  • peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ;

  • mais ne peut pas lui opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur (C. civ. art. 2313 dans sa rédaction antérieure à l’ord. 2021-1192 du 15-9-2021).

En application de cette interdiction, il a donc été jugé que la caution ne pouvait pas invoquer la prescription biennale de l’article L 218-2 du Code de la consommation (Cass. 1e civ. 11-12-2019 n° 18-16.147 : BPIM 2/20 n° 136).

Or, constatent les Hauts Magistrats, une telle solution :

  • « exposait le débiteur principal au recours personnel de la caution, le privant ainsi du bénéfice de la prescription biennale attachée à sa qualité de consommateur contractant avec un professionnel fournisseur de biens ou de services » ;

  • et « conduirait à traiter plus sévèrement les cautions ayant souscrit leur engagement avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance » du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, soit le 1er janvier 2022.

En effet, on le rappelle, la caution peut désormais opposer au créancier « toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur » (C. civ. art. 2298 issu de l’ord. 2021-1192 du 15-9-2021).

Il y avait donc lieu, selon la Cour de cassation, « de modifier la jurisprudence » : quelle que soit la date de souscription de son engagement, la caution peut bénéficier de la prescription biennale de l’article L 218-2 du Code de la consommation.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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