Ne présente pas un caractère désintéressé la gestion du secteur qualifié de non lucratif par une association qui utilise les excédents de trésorerie générés par une manifestation médiévale qu’elle organise dans le cadre de ce secteur pour financer les différents projets mis en place notamment au titre de son secteur lucratif correspondant à des parcs à thème.
De plus, l’association ne dispose pas de comptes bancaires spécifiquement dédiés, d’une part, aux activités qualifiées de non lucratives et, d’autre part, aux activités lucratives.
Par suite, le secteur qualifié de non lucratif de l’association ne peut être exonéré d’impôt sur les sociétés dès lors que ce secteur procure au secteur lucratif un avantage concurrentiel indirect.
A noter :
En n’admettant pas le pourvoi, le Conseil d’État rend définitive la décision de la cour administrative d’appel de Lyon selon laquelle l’existence d’une communauté d’intérêts entre les deux secteurs d’activités, lucratif et non lucratif, d’une même personne morale exclut la gestion désintéressée du secteur non lucratif. La cour a ainsi transposé le raisonnement de la lucrativité par contamination retenu dans le cadre d’une communauté d’intérêt entre une association et une entreprise commerciale (CE 7-12- 2016 n° 389299).







