Ne peut pas être regardée comme ayant valablement opté pour l’impôt sur les sociétés une société de personnes dont l’un des représentants, à l’occasion de la déclaration de création de cette société, a remis, au pôle d’enregistrement, un des feuillets du formulaire M0 comportant une rubrique vierge quant aux options fiscales choisies par la société. Ne peut être pris en compte l’exemplaire physique d’un autre feuillet de ce formulaire retrouvé dans les archives d’un notaire sur lequel la case relative à l’option pour l’impôt sur les sociétés est cochée, dès lors que ce second feuillet, qui ne comporte pas le cachet d’arrivée du centre de formalités des entreprises, n’a donc pas été remis à ce dernier lors de la constitution de la société.
L’administration fiscale est ainsi fondée à imposer les bénéfices de la société de personnes entre les mains de ses associés, parmi lesquels figure la société requérante.
À supposer que cette dernière entende se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L 80 B du LPF, du courrier que l'administration fiscale a adressé au gérant de la société de personnes, il ressort toutefois des termes de celui-ci que l'administration s’est limitée à rappeler le droit applicable à partir des informations qui lui ont été communiquées de sorte qu’elle ne peut pas être regardée comme ayant pris une position formelle sur l’assujettissement de la société de personnes à l’impôt sur les sociétés.
A noter :
Refus d'admission du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui, après avoir rappelé les principes posés par la jurisprudence sur les modalités de l’option d’une société de personnes pour son assujettissement à l’IS, juge qu’une société de personnes dont la société requérante est associée n’a pas exercé cette option dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de sa volonté d’opter exprimée sans ambiguïté.
La validité de l'option d’une société de personnes pour son assujettissement à l’IS est subordonnée par la loi à sa notification au service des impôts selon un formalisme strict (article 239 du CGI et 350 F de l’annexe III audit Code dont les dispositions figuraient jusqu’au 29 juin 2019 à l’article 22 de l’annexe IV au CGI). Toutefois, le Conseil d’État et la doctrine administrative admettent que cette option puisse être valablement exercée dans la déclaration adressée au centre de formalité des entreprises (CFE) auquel s’est substitué, depuis le 1er janvier 2023, le guichet unique électronique des formalités des entreprises (CE 30-12-2011 n° 342566 ; BOI-IS-CHAMP-40 n° 135). Si l'option est exercée auprès du CFE (ou du guichet), la manifestation de la volonté du contribuable doit être non ambiguë, de sorte que la case prévue pour l'exercice de l'option sur le formulaire de création ou de modification transmis au CFE (ou au guichet) doit être cochée. Le Conseil d'État a, par ailleurs, assoupli ce formalisme dans le cas des sociétés de personnes à associé unique (CE 20-3-2020 nos 426850 et 426857 ; CE 5-2-2024 n° 470324 et en ce qui concerne la preuve de l’exercice de l’option exercée auprès d’un CFE : CAA Versailles 20-2-2023 n° 21VE00620 ; CE (na) 6-12-2023 n° 473414).
C’est par une erreur de plume que la cour fait référence, dans son arrêt, au centre de formation des entreprises au lieu du centre de formalité des entreprises.