La demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement du I ou du II de l'article 199 ter B du CGI constitue une réclamation préalable au sens de l'article L 190 du LPF. La naissance du droit à remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche constitue la réalisation de l'événement qui motive une telle réclamation, au sens du c) de l'article R 196-1 du LPF.
En sa qualité de petite et moyenne entreprise (PME) au sens des dispositions de l'article 199 ter B, II-4° du CGI, une entreprise ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt recherche au cours de l’année N et qui clôture ses exercices le 30 juillet a droit au remboursement immédiat de la fraction de crédit d'impôt non imputée, ni utilisée pour le paiement de son impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre N+1 et N+4, sous réserve d'en présenter la demande avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la créance est devenue remboursable, un tel événement étant caractérisé par la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 30 juillet N+1, intervenue au plus tard le 15 novembre N+1, date limite de dépôt du relevé de solde d'impôt sur les sociétés de cet exercice.
Toutefois, les dispositions de l'article 199 ter B, II du CGI, qui instituent un droit au remboursement immédiat en faveur des PME, ne font pas obligation à ces dernières d'en faire usage. Il est donc loisible à une entreprise répondant à cette définition de se placer dans le cas prévu par l'article 199 ter B, I du CGI et de ne solliciter le remboursement de sa créance qu'à l'expiration d'une période d'imputation quadriennale. Le délai dont dispose l’entreprise qui clôture ses exercices le 30 juillet pour obtenir le remboursement de sa créance de crédit d’impôt recherche de l’année N court par suite à compter de la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en N+4, intervenue au plus tard le 15 novembre N+4.
A noter :
1. À l'instar de la demande de remboursement de droit commun (notamment CE 8-11-2010 n° 308672), la cour administrative d’appel de Toulouse considère la demande de remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche comme une réclamation au sens de l'article L 190 du LPF, dont le délai dépend de la date de liquidation de l’impôt. La doctrine administrative est dans le même sens (Rép. Mathis : AN 1-9-2015 n° 6574).
2. Néanmoins, la cour estime que la demande de remboursement immédiat dont bénéficient les entreprises qui répondent à la définition des PME européennes constitue une simple faculté.
Elle précise ensuite les délais dont disposait l’entreprise pour demander ce remboursement compte tenu de la clôture de ses exercices au 30 juillet de chaque année. Si la clôture d’exercice coïncidait avec l’année civile, le délai dont elle disposerait pour déposer sa demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche de l’année N débuterait à la date de liquidation de l’impôt sur les sociétés de l’exercice N (soit le 15 mai N+1) ou à la date de liquidation de l’impôt sur les sociétés de l’exercice N+3 (soit le 15 mai N+4) selon que l’entreprise se place sous le régime de remboursement immédiat ou sous le régime d’imputation quadriennale puis demande de remboursement. Le délai de réclamation expirerait alors le 31 décembre N+3 pour demander le remboursement immédiat ou le 31 décembre N+6 pour demander le remboursement à l’issue de la période d’imputation. Il en résulte que, si l’entreprise n’a pas demandé le remboursement immédiat de sa créance le 31 décembre N+3 au plus tard, elle pourra demander le remboursement à l’issue de la période quadriennale d’imputation, soit à compter du 15 mai N+4.
3. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté la demande de l’entreprise est annulé (TA Montpellier 3-7-2023 n° 2103911).