Interrogée pour avis par la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le fait de savoir si le prélèvement préciputaire constituait une opération de partage, la première chambre civile avait répondu par la négative (Cass. 1e civ. avis 21-5-2025 n° 23-19.780 FS-D : voir La Quotidienne du 1er juillet 2025). La position exprimée dans cet avis laissait présager une décision de la chambre commerciale en faveur de l’absence de taxation.
Sans surprise, en effet, la chambre commerciale reprend l’ensemble des arguments formulés par la première chambre civile pour affirmer que le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage, et en conclure qu’il ne peut pas donner lieu au droit de partage.
A noter :
Cette décision sécurise les praticiens en mettant un terme définitif à un contentieux divisant les juges du fonds. A l’inverse de la cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble 24-9-2024 n° 23/01411), la cour d'appel de Poitiers (dont l’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi de l’administration donnant lieu à la présente décision) et celle de Rennes (CA Poitiers 4-7-2023 n° 22/01034 ; CA Rennes 19-3-2024 n° 21/03418) s’étaient prononcées pour l’absence de taxation.
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