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Délaissement parental : l’empêchement des parents à maintenir le lien vs l’intérêt de l’enfant

Même si l’empêchement des parents à maintenir des liens avec leur enfant est involontaire (handicap mental), le juge peut prononcer le délaissement au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel est primordial.

Cass. 1e civ. 10-12-2025 n° 24-18.849 FS-PB


Par Julie LABASSE
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©Gettyimages

Une cour d’appel refuse de prononcer le délaissement parental d’un enfant placé dès sa naissance. Elle convient que l’intérêt actuel de celui-ci est d’avoir des repères stables avec sa famille d’accueil, que ses parents sont un élément de perturbation et non d’épanouissement et que ceux-ci n'ont pas été en mesure de lui offrir, et ce depuis au moins une année, les actes nécessaires au maintien des liens parents-enfant sur un plan éducatif et affectif. Mais elle relève que les déficiences mentales des deux parents, atteignant les sphères intellectuelles, affectives et de la volonté, ne permettent pas de caractériser l’élément intentionnel du délaissement. Le président du conseil départemental se pourvoit.

La Haute Juridiction lui donne raison et censure l’arrêt. Elle rappelle d’abord que :

  • l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent (CIDE du 20-11-1989 art. 3 §1) ;

  • pour qu’il y ait délaissement, il faut notamment que les parents n’aient pas maintenu les liens avec leur enfant sans qu’ils « en aient été empêchés par quelque cause que ce soit » (C. civ. art. 381-1).

Mais, interroge-t-elle, au regard de l'obligation du juge de considérer l'intérêt supérieur de l'enfant, apprécié concrètement, quelle est la portée de cette précision tenant à l'absence d'empêchement des parents ?

Pour répondre à cette question, la Cour relève deux éléments :

  • le désintérêt volontaire des parents, exigé dans l’ancienne procédure d’abandon et considéré comme trop restrictif, a été remplacé par un critère objectif afin de renforcer la protection de l’enfant et de recentrer la procédure sur l’intérêt de ce dernier, tout en tenant compte des situations particulières relatives aux parents (Loi 2016-297 du 14-3-2016).

  • à propos de l’ancienne procédure, la Cour EDH a jugé que, si elle devait ménager un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et du parent, l’intérêt du premier devait être déterminant (CEDH aff. 4962/11 du 26-9-2013 Zambotto Perrin c/ France).

Dès lors, pour prononcer le délaissement, les juges doivent apprécier l’ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d’entretenir des liens avec leur enfant, au regard de l’intérêt supérieur de ce dernier, lequel est p rimordial.

Aussi, une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d’un empêchement des parents quelle qu’en soit la cause sans prise en considération de l’intérêt de l’enfant.

Or, en l’espèce, les juges ont statué sans avoir égard au caractère primordial de cet intérêt.

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