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Dettes successorales présumées fictives : une personne morale peut être regardée comme interposée

La Cour de cassation juge, pour l’application de l’article 773, 2° du CGI qui exclut du passif successoral les dettes consenties par le défunt à ses héritiers ou à des personnes interposées, qu’une personne morale peut être considérée comme personne interposée.

Cass. com. 26-11-2025 no 23-23.086 FS-B


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©Gettyimages

Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées sont, en application de l’article 773, 2o du CGI, présumées fictives et ne peuvent, sauf preuve contraire, être déduites de l’actif successoral. L’article 773, 2o précise que sont réputées personnes interposées les personnes désignées au dernier alinéa de l’article 911 du Code civil. Selon cet alinéa, sont présumées comme telles, jusqu’à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, et l’époux de la personne incapable.

Confirmant la décision de la cour d’appel de Poitiers du 3 octobre 2023, la Cour de cassation juge de façon inédite que, si seules les personnes désignées par l’article 911 du Code civil peuvent être réputées personnes interposées, l’article 773, 2o du CGI n’exclut pas qu’une personne morale puisse être considérée comme personne interposée.

A noter :

1. La décision est rendue en l’espèce à propos du solde débiteur du compte courant du défunt dans une société immobilière de gestion dont il détenait en usufruit certaines parts, ses héritiers en détenant la nue-propriété et la pleine propriété des parts restantes.

2. La Cour de cassation s’est également prononcée en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Les dispositions de l’article 773 du CGI étaient applicables à l’ISF en vertu de l’ancien article 885 D du CGI.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne