icone de recherche
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Taxe sur la Valeur Ajoutée

L’administration précise ses commentaires concernant l’application du taux réduit de TVA sur les livres

Taux de TVA de 5,5 % sur les livres : l'administration précise les conditions d'application (ensemble imprimé, reproduction d'une œuvre de l'esprit, espaces réservés au lecteur) et enrichit la liste d’ouvrages répondant à la définition fiscale du livre.

BOI-TVA-LIQ-30-10-40 du 29-7-2026


Par Jade BOZTAS
quoti-20261106-fiscal.jpg

©Gettyimages

Par une mise à jour du BOI-TVA-LIQ-30-10-40 en date du 29 juillet 2026, l’administration a apporté des précisions concernant notamment les trois conditions d’application du taux réduit de TVA de 5,5 % prévu par l’article 278-0 bis, A-3° du CGI aux opérations portant sur les livres.

  1. S’agissant de la notion d’ensemble imprimé, il est précisé que lorsqu’il est composé de plusieurs éléments, ceux-ci peuvent être assemblés ou réunis par tout procédé sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l’unité ou à la cohérence de l’œuvre (BOI-TVA-LIQ-30-10-40 n° 20). Antérieurement à la mise à jour précitée, seule l’unité de l’œuvre était visée. L’administration a également ajouté les exemples suivants :

    - un ensemble cohérent comprenant des cartes ou des fiches, y compris pliables, assemblées ou réunies par tout procédé (pochon, blister, reliure, coffret, etc.), peut ainsi constituer un ensemble imprimé susceptible de répondre à la qualification de livre s’il répond par ailleurs aux autres conditions pour ce faire. Tel peut être le cas, notamment, de l’ensemble associant de façon cohérente des fiches ou un livret permettant au lecteur de découvrir ou d’explorer l’univers divinatoire et des cartes de type tarots, oracles qui en constituent l’accessoire (BOI précité). À noter que la jurisprudence a déjà refusé la qualification de livre à des ouvrages relatifs à la voyance, « faute de véritable apport intellectuel » ;

    - un livre peut prendre la forme d’une frise dont les pages se déplient sous la forme d’une ribambelle (BOI précité). On notera qu’avant la présente mise à jour, les « livres-frises » figuraient expressément parmi les exemples d’ouvrages ne répondant pas à la définition fiscale du livre.

  2. S’agissant de la condition relative à la reproduction d’une oeuvre de l’esprit, il n’est plus exigé que l’ouvrage constitue la reproduction d’une oeuvre de l’esprit mais il suffit que ce dernier ait pour objet principal une telle reproduction. Les remarques suivantes ont été ajoutées :

    - la reproduction d’une œuvre de l’esprit ne nécessite pas que l’ouvrage comporte un narratif structuré avec un début et/ou une fin ;

    - le caractère ludique ou récréatif d’un ouvrage ou de sa présentation est dépourvu d’incidence sur sa qualification d’œuvre de l’esprit. En revanche, à défaut d’avoir pour objet principal la reproduction d’une œuvre de l’esprit, ne peut être regardé comme un livre susceptible de bénéficier du taux réduit, alors même qu’il constituerait un ensemble imprimé, un jeu de société (BOI précité n° 40).

  3. En ce qui concerne le critère d’absence de caractère commercial ou publicitaire marqué et d’espace important destiné à être rempli par le lecteur, l'administration a ajouté les remarques suivantes :

    - à titre illustratif, le tiers des surfaces de l’ouvrage non consacré à la reproduction d’une œuvre de l’esprit peut notamment comprendre des espaces vierges laissés à la libre utilisation du lecteur ou spécialement prévus pour être complétés par celui-ci par des autocollants, vignettes, gommettes, etc. Cette proportion peut aussi inclure des espaces dédiés à des activités ou des jeux tels que notamment des mots croisés, des mots fléchés, des mots casés ou des maquettes à découper ; 

    - cette appréciation présente un intérêt particulier dans le cas des agendas, calendriers et éphémérides, almanachs, ouvrages incluant des activités pour enfants (y compris les « escape-books ») dont les contenus peuvent associer à la fois la reproduction d’une œuvre de l’esprit et la présence d’espaces réservés à la publicité ou à l’usage du lecteur (BOI précité n° 60). On remarquera que les ouvrages, périodiques ou non, consacrés aux jeux (mots croisés, fléchés, casés, etc.) demeurent mentionnés parmi les ouvrages ne répondant pas à la définition fiscale du livre. Les almanachs « renfermant principalement des articles dans lesquels les éléments d’intérêt général ou éducatif sont prédominants » qui figuraient dans la liste des ouvrages répondant à la définition fiscale du livre sont désormais appréhendés au regard des critères généraux de cette définition.

  4. La liste d’ouvrages répondant à la définition fiscale du livre a par ailleurs été enrichie des ouvrages dont le support de présentation comprend un ou plusieurs puzzles venant illustrer leurs éléments textuels (par exemple, un livre-puzzle, un livre à fenêtres, etc.). L’administration a également ajouté les remarques suivantes concernant les albums et livres de coloriage pour enfants :

    - sont réputés constituer des albums et des livres de coloriage pour enfants ceux sur lesquels est portée une mention indiquant expressément qu’ils sont destinés à des enfants de moins de 12 ans.

    - la notion de coloriage comprend notamment les activités consistant à gratter ou altérer par tout moyen la surface du support, notamment pour faire apparaître des couleurs, ou encore à y apposer des paillettes, ainsi que les activités consistant à relier des points pour faire apparaître une forme ou une représentation (BOI précité n° 80).

  5. Enfin, cette mise à jour a également rapporté les commentaires du BOI-RES-TVA-000174 relatifs au taux de TVA applicable aux conteuses de livres audio (sur ce sujet, voir La Quotidienne du 15 octobre 2026).

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

Aller plus loin


L'autoliquidation de la TVA
fiscal -

L'autoliquidation de la TVA

Mémento cessions de parts et actions 2026-2027
fiscal -

Mémento cessions de parts et actions 2026-2027