Pour l’application de l'article 278-0 bis, A-3° du CGI, selon lequel le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux livres s'applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio, les livres s'entendent des ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel.
Les commentaires contenus dans le BOI-RES-TVA-000174 énoncent qu'une offre de conteuse de livres audio destinée aux jeunes enfants, composée d'une enceinte comprenant un contenu « natif » de livres audio, présents dans l'appareil dès l'acquisition, et permettant uniquement la lecture de ce seul contenu natif de livres audio ainsi que, le cas échéant, de certains livres audio achetés et téléchargés ultérieurement depuis une plateforme dédiée, constitue, au vu de telles caractéristiques et dès lors, en outre, que cette offre est proposée pour un prix unique et global et que le contenu natif est matériellement indissociable de l'enceinte, une opération unique au sens des dispositions de l'article 257 ter du CGI, dont le consommateur recherche spécifiquement la combinaison des différents éléments, dans l'objectif unique de permettre à un jeune enfant d'écouter des livres audio de façon autonome. Ces commentaires retiennent ensuite que cette offre doit, eu égard aux éléments qui la composent, être soumise au taux normal de TVA.
Il résulte toutefois des énonciations mêmes de ces commentaires qu'en se procurant une telle « offre », et quand bien même l'enceinte décrite peut le cas échéant permettre la lecture d'autres livres ultérieurement ajoutés, le consommateur recherche spécifiquement l'acquisition du contenu natif de livres audio déjà inclus dans la conteuse et que ces livres audio ne peuvent être écoutés qu'en utilisant l'appareil qui les contient, dont ils sont matériellement indissociables et qui a été conçu dans la seule finalité d'en permettre la lecture en toute autonomie par les jeunes enfants. Dans de telles conditions, l'offre décrite par ces commentaires doit être regardée comme portant sur l'achat de livres audio pour enfants, dont l'enceinte constitue seulement le « support physique » au sens des dispositions de l'article 278-0 bis du CGI.
Une telle opération constitue, par suite, une livraison portant sur des « livres sur tout type de support physique » au sens de ces dernières dispositions, soumise au taux réduit de 5,5 % prévu par celles-ci. Dès lors, en énonçant que, dans des circonstances telles que celles qu'ils décrivent, la « conteuse » ne peut être regardée comme le support physique des livres audio qu'elle contient et que l'offre relève du taux normal de 20 % de TVA, les commentaires attaqués méconnaissent les dispositions de l'article 278-0 bis du CGI dont ils ont pour objet d'éclairer la portée.
A noter :
Suite à cet arrêt, les commentaires litigieux ont été retirés lors d’une mise à jour du 29 juillet 2026.
L’administration estimait dans le rescrit susvisé que l’offre de conteuse de livres audio constituait une opération unique et que la conteuse en constituait l’élément principal. Elle privilégiait ainsi le support matériel au détriment du contenu natif de livres, en adoptant une interprétation restrictive de la notion de « livres sur tout type de support physique, y compris les livres audio ».
La directive 2018/1713/UE du 16-11-2018 permet aux États membres d’appliquer le même taux de TVA aux publications par voie électronique et/ou sur tout type de support physique. La CJUE a, par ailleurs, indiqué que le législateur européen a voulu permettre à l’ensemble des citoyens de l’Union « d’accéder de façon effective au contenu des livres, le mode de fourniture de ceux-ci ne jouant pas un rôle déterminant à cet égard » (CJUE 7-3-2017 aff. 390/15). Il ne ressort pas des travaux préparatoires à l’adoption de l’article 278-0 bis, A-3°, dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi 2019-1479 du 28-12-2019 (qui sont analysés dans les conclusions du rapporteur public), que le législateur français ait entendu retenir une approche plus restrictive que celle permise par la directive.
Le Conseil d’État fonde sa décision sur la définition du livre lui-même et écarte la qualification d’opération complexe : il retient que la conteuse en litige n’est rien d’autre que le support physique de ces livres.
Une des questions soulevées par l’affaire était celle de savoir si la circonstance qu’il soit possible de télécharger sur ces conteuses d’autres histoires que celles y figurant initialement pourrait faire obstacle à la qualification de « livre ». Sur ce point, le rapporteur public précise que cet enrichissement ultérieur des contenus ne revêt qu’un intérêt subsidiaire du point de vue du consommateur moyen procédant à leur acquisition. Du point de vue de ce même consommateur, une telle acquisition est, selon lui, différente de celle d’une liseuse destinée à la lecture de livres numériques. Dans ce dernier cas de figure, il chercherait avant tout à acquérir un appareil permettant le stockage et l’accès à une multitude d’ouvrages, la possibilité d’accéder à certains contenus natifs ne présentant à l’évidence qu’un caractère subsidiaire dans la décision d’acquisition.






