En 2013, une femme, en couple avec une autre femme qu’elle épouse en cours de grossesse, donne naissance, à une enfant sans filiation paternelle. Sept ans plus tard, l’épouse, entre-temps séparée de la mère, entreprend des démarches d’adoption plénière de l’enfant, invoquant l’existence d’un projet parental commun. La mère biologique refuse de donner son consentement à l’adoption et la cour d’appel considère qu’il ne peut être passé outre ce refus.
La Cour de cassation confirme la décision. Elle rappelle que le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité (C. civ. art. 348-6 ancien, principe repris dans C. civ. art. 348-7).
Elle relève qu’il ressort de deux rapports d’enquête et des constatations du juge des enfants que la mère biologique :
est très présente pour sa fille, organise des soins à domicile pour elle, se rend aux rendez-vous médicaux et est en contact avec l'école et les professionnels qui s'en occupent ;
emploie toute son énergie, sa sensibilité, son intelligence et ses moyens financiers pour offrir le meilleur à son enfant « différente ».
Puis, elle conclut que même si le juge des enfants a considéré qu'il existe des éléments de danger pour l'enfant, dont tous les besoins fondamentaux ne sont pas pris en considération dans ses conditions d'éducation actuelles, la négation de certains besoins de l'enfant ne suffit pas à caractériser la condition de désintérêt risquant de compromettre sa santé et sa sécurité exigée par l’'article précité.
A noter :
Plusieurs observations sur la portée de la décision.
1. D’abord, la solution, rendue en application des dispositions antérieures à la réforme de l’adoption, reste d’actualité. En effet, la règle posée par l’ancien article 348-6 est reprise dans l’actuel article 348-7 du Code civil (issu de la loi 2022-219 du 21-2-2022 et de l’ord. 2022-1292 du 5-10-2022).
2. Ensuite, cette solution vaut quelle que soit l’adoption sollicitée, plénière, comme en l’espèce, ou simple.
3. Par ailleurs et surtout, elle apporte une précision importante sur la caractérisation du ...
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