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Le Conseil constitutionnel valide la liste des bénéficiaires du congé de paternité, avec une réserve

Les Sages, saisis d' une question prioritaire de constitutionnalité, valident les dispositions légales qui réservent le congé de paternité et d'accueil de l'enfant au père et à la personne qui vit avec la mère. Ils émettent toutefois une réserve d'interprétation à propos des couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation.

Cons. const. 2025-1155 QPC du 8-8-2025


Par Laurence MECHIN
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©Gettyimages

Une question prioritaire de constitutionnalité a été présentée par l’Association des parents et futurs parents gays et lesbiens à l’occasion d’un recours devant le Conseil d’État en annulation pour excès de pouvoir des circulaires du 11 juillet 2024 et du 7 novembre 2024 de la Caisse nationale de l’assurance maladie relatives aux droits aux prestations des assurances maladie et maternité en cas d’accueil d’un enfant né de gestation ou de procréation pour autrui.

Le Conseil d’État a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire sur la constitutionnalité des textes de loi relatifs aux bénéficiaires du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (CE 11-6-2025 nos 497765 et 499608). Celui-ci valide ces textes, en formulant toutefois une réserve sur l’interprétation de la loi s’agissant des couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation.

L’association reprochait aux articles L 1225-35 du Code du travail et L 623-1 du CSS de limiter le bénéfice du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et des indemnités journalières de sécurité sociale dont il est assorti au père et à la personne vivant avec la mère.

Selon l’association auteure du recours, les textes ainsi rédigés instaurent une différence de traitement injustifiée entre parents en excluant du bénéfice du congé :

  • l’homme vivant avec le père de l’enfant, par exemple dans le cas d’un couple homosexuel ayant eu recours à la gestation pour autrui et dans lequel un seul des membres du couple justifie d’un lien de filiation avec l’enfant ; 

  • la femme séparée de la mère biologique de l’enfant, par exemple dans le cas d’un couple homosexuel ayant eu recours à la procréation médicalement assistée, alors même qu’elle justifie d’un lien de filiation avec l’enfant et que, dans un couple hétérosexuel, le père séparé a droit au congé de paternité ; 

  • l’homme ou la femme en couple avec un homme transgenre ayant accouché d’un enfant.

Les Sages admettent que les articles L 1225-35 du Code du travail et L 623-1 du CSS instaurent une différence de traitement entre, d’une part, le conjoint, le concubin ou le partenaire de la mère de l’enfant et, d’autre part, le conjoint, le concubin ou le partenaire du père de l’enfant. En effet, ce dernier ne peut pas prétendre au bénéfice du congé de paternité et d’accueil de l’enfant s’il n’a pas de lien de filiation avec l’enfant. Mais cette différence de traitement est justifiée.

Il ressort en effet des travaux préparatoires de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020, qui a modifié ces textes en dernier lieu, que le législateur a entendu protéger la santé de la mère, en situation vulnérable après l’accouchement, en lui évitant de rester isolée. Le père n’est pas exposé aux mêmes risques que la mère qui a accouché. Par conséquent, pour le Conseil constitutionnel, la situation du conjoint, du concubin ou du partenaire du père de l’enfant n’est pas identique à celle de la personne qui vit avec la mère, ce qui justifie une différence de traitement.

Ensuite, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant a pour objet de permettre au parent auquel le lien de filiation avec l’enfant confère des droits et des obligations d’être présent auprès de celui-ci dès les premiers jours qui suivent l’accouchement.

C’est ce qui explique la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel : dans le cas d’un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation, la femme à l’égard de laquelle la filiation de l’enfant a été établie par reconnaissance conjointe a droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

S’agissant enfin des personnes transgenres ayant obtenu la modification de leur sexe à l’état civil, le Conseil constitutionnel rappelle qu’elles ne peuvent avoir recours, pour faire reconnaître un lien de filiation avec leur enfant, qu’aux modes d’établissement de cette filiation correspondant à la réalité physiologique (Cass. 1e civ. 16-9-2020 n° 18-50.080 FS-PBR). Ainsi, une personne transgenre qui accouche d’un enfant a droit au bénéfice du congé de maternité. Son conjoint, concubin ou partenaire a par conséquent droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, s’il justifie d’une communauté de vie avec cette personne ou d’un lien de filiation avec l’enfant.

A noter :

1. Rappelons également que le Défenseur des droits a été saisi de la question du droit au congé de paternité d’un couple d’hommes justifiant tous les deux d’un lien de filiation avec un enfant né à l’étranger. Le congé de paternité et les indemnités journalières dont il est assorti n’avaient été accordés qu’à un des deux époux, alors que les deux parents adoptants justifiaient ...

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