Une femme agit en justice pour faire établir sa filiation paternelle par possession d’état à l’égard d’un homme décédé 25 ans plus tôt, laissant un fils pour lui succéder. La cour d’appel rejette sa demande qu’elle considère comme prescrite, la possession d’état pouvant être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu (C. civ. art. 330). La requérante se pourvoit en cassation : sa possession d’état d’enfant naturel du défunt n’a pas cessé après le décès, les pièces communiquées démontrant qu’elle a continué à être considérée comme sa fille lorsqu’elle était au Cameroun puis par la suite lorsqu’elle était jeune adulte.
Le pourvoi est rejeté. Il résulte de l’article 330 du Code civil que le point de départ du délai de prescription de l’action en constatation de la possession d’état est la cessation de la possession d’état si elle intervient du vivant du parent prétendu ou, dans le cas contraire, le décès de ce dernier.
A noter :
Rappelons par ailleurs que le délai de prescription de dix ans est suspendu en faveur de l'enfant durant sa minorité (C. civ. art. 321).