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Agent d’assurance commun en biens exploitant un portefeuille propre : sort des gains et conséquences

Sont communes les sommes qui compensent une baisse du commissionnement d’un agent d’assurances commun en biens exploitant un portefeuille propre ; l’épouse qui a travaillé sans rémunération ne peut pas agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié.

Cass. 1e civ. 17-4-2019 n° 18-15.486 FS-PB


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Un mari commun en biens hérite du portefeuille de l’agence d’assurances de son père. Durant le mariage, il reçoit des indemnités compensant la baisse du commissionnement des risques couverts, avec lesquelles il acquiert un cabinet supplémentaire. Puis les époux divorcent. Le mari conteste tout droit à récompense à la communauté au titre des indemnités précitées : les sommes versées correspondent à la perte de valeur d’un actif professionnel, qui constitue lui-même un bien propre.

La Cour de cassation rejette cet argument. Les sommes, compensant une perte de revenus de l’époux assureur sont entrées en communauté.

De son côté, l’épouse réclame une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Durant le mariage, elle a travaillé sans être payée ni déclarée dans l’agence de son mari, ce qui, selon elle, caractérise son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif du mari. Les juges du fond lui attribuent 54 000 € considérant que cette collaboration n’a pas été prise en compte lors de la fixation de la prestation compensatoire.

La décision est cassée car les époux sont mariés sous le régime de communauté. Les gains et salaires, produits de l’industrie personnelle des époux, font partie de la masse commune. L’époux qui participe sans rémunération à l’activité professionnelle de son conjoint ne subit donc aucun appauvrissement personnel.

À noter : 1. La communauté légale se compose activement de l’ensemble des acquêts provenant de l’industrie personnelle des époux (C. civ. art. 1401). Les gains et salaires en sont la source principale, quelles qu’en soient la nature, l’importance et les modalités de versement. La même qualification doit être retenue pour les substituts de salaires et autres revenus de remplacement (voir par exemple Cass. 1e civ. 3-2-2010 no 09-65.345 FS-PB : BPAT 2/10 inf. 81, pour des indemnités versées par l’assurance perte d’emploi). Ainsi, pour l’agent d’assurances, les commissions qu’il perçoit sur la commercialisation, le suivi et la gestion des contrats d’assurance correspondent à la rémunération de son travail. Elles tombent dans la masse commune, peu importe la nature propre du portefeuille. Par conséquent, les fonds perçus en raison du préjudice financier lié à la baisse du commissionnement compensent les gains communs non réalisés. Cette décision est conforme à la jurisprudence qui interprète largement l’expression « gains et salaires ». Certes, une somme qui remplace ou indemnise la destruction ou la détérioration d’un bien propre demeure propre en vertu d’une subrogation automatique (C. civ. art. 1406, al. 2). Mais, en l’espèce, les deniers perçus n’avaient pas pour objet d’indemniser la perte de valeur de l’actif professionnel, contrairement aux dires du mari.

2. L’enrichissement sans cause, devenu « injustifié » depuis l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 (C. civ. art. 1303 s.), prospère rarement en régime de communauté. L’enrichissement occasionné profite généralement à la masse commune, qui a vocation à être partagée. Dans notre affaire, l’épouse avait passé 18 ans à valoriser le portefeuille d’assurances de son mari ; mais cette activité a procuré des revenus communs. Il n’y avait donc point d’appauvrissement. Et l’enrichissement du mari avait une cause, puisqu’il puisait son origine dans un mode légal d’acquisition des droits (voir par exemple Cass. 1e civ. 10-5-1984 n° 83-12.370 : Bull. civ. n° 153, pour une séparation de biens avec société d’acquêts dans laquelle tombaient les revenus de l’officine de pharmacie).

L’épouse n’aurait pas pu davantage réclamer une récompense pour la plus-value générée sur un bien propre grâce à son industrie personnelle. En effet, un conjoint ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsqu’il a tiré un profit personnel des biens de la communauté (Cass. 1e civ. 26-10-2011 no 10-23.994 P-PBI : Sol. Not. 5/11 inf. 137). La solution aurait été toute autre si le couple avait convolé sous le régime de la séparation de biens. Dans cette hypothèse, une créance entre époux est reconnue à celui qui, par son industrie, a amélioré un bien appartenant à l’autre (Cass. 1e civ. 12-12-2007 n° 06-15.547 F-PB : BPAT 1/08 inf. 6 ; Cass. 1e civ. 23-2-2011 n° 09-70.745 FS-PBI : BPAT 2/11 inf. 103, pour la collaboration du conjoint au cabinet d’architecture de l’autre). En dissociant l’enrichissement injustifié de la question de la prestation compensatoire et en préférant justifier son refus par la spécificité du régime matrimonial, la première chambre civile ferme définitivement la porte à ce quasi-contrat dans l’hypothèse de la collaboration bénévole d’un époux commun en biens à l’activité génératrice de revenus. Et le nouveau visage de l’enrichissement injustifié n’y changera rien, puisque l’ordonnance de 2016 n’en a pas modifié les conditions.

Gulsen YILDIRIM, maître de conférences HDR et responsable du master 2 mention Droit du patrimoine à la Faculté de droit de Limoges, directrice exécutive du CREOP

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la familles 3060 et 4000

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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