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Agent général d’assurance : le rachat d’un portefeuille de contrats d’assurance n’est pas amortissable

Le droit de créance d’un agent général d’assurance sur les commissions afférentes à son portefeuille de contrats ne peut pas être assimilé à un fonds commercial éligible au dispositif temporaire de déductibilité de l’amortissement.

BOI-RES-BNC-000192 du 5-8-2026


Par Guillaume LARZUL
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©Gettyimages

L'administration a admis que les éléments incorporels assimilables au fonds commercial acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2029 par les titulaires de bénéfices non commerciaux sont éligibles au dispositif temporaire de déductibilité de l’amortissement constaté au titre des fonds commerciaux (CGI art. 39, 1-2°-al. 3). Dans ce cas, seuls sont susceptibles de donner droit à déduction d’un amortissement les éléments incorporels qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au registre des immobilisations et qui concourent au maintien ainsi qu’au développement du potentiel d’activité de l’exploitation (clientèle, patientèle, nom professionnel, etc.), lorsqu’ils ne peuvent être évalués isolément et inscrits séparément à l’actif du registre des immobilisations (BOI-BNC-BASE-50 n° 50).

Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 5 août, l’administration précise qu’à l’inverse et de manière générale, ne sont pas constitutifs d’un fonds résiduel assimilable au fonds commercial, les droits légaux ou contractuels identifiables, acquis à l’occasion de la cession d’une activité professionnelle, qui font l’objet d’une évaluation séparée permettant de les comptabiliser distinctement en tant qu’immobilisation incorporelle à l’actif du bilan.

Le droit de créance détenu par un agent général d’assurance sur les commissions afférentes à son portefeuille de contrats d’assurance constitue un élément incorporel identifiable dès lors qu’il fait l’objet d’une valorisation prévue par la convention conclue entre l’agent et la société d’assurance, reposant sur des critères objectifs tels que les montants des commissions se rapportant au portefeuille développé par l’agent cédant. Il ne s’agit donc pas d’un élément résiduel mais d’un élément incorporel évalué isolément.

En outre, dans le cadre de son mandat, l’agent général d’assurance agit en tant que simple mandataire, au nom et pour le compte du mandant. Aussi, il ne peut prétendre au développement d’une clientèle propre, élément pourtant nécessaire à l’existence d’un fonds. Dès lors que le portefeuille des contrats d’assurance reste la propriété juridique de l’entreprise d’assurances, l’agent général d’assurance ne possède, quant à lui, qu’un droit de créance sur les commissions afférentes à ce portefeuille. La cession de ce droit de créance constitue alors une cession de contrats et non une cession de clientèle.

Le droit de créance d’un agent général d’assurance sur les commissions afférentes à son portefeuille ne répond donc pas à la définition d’un fonds résiduel ni à la condition d’existence d’une clientèle propre l'assimilant à un fonds commercial éligible au dispositif temporaire de déductibilité de l’amortissement.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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