La clientèle attachée au fonds libéral d’une SCP de vétérinaires est créée par elle et n’a pas été apportée par la société de fait à laquelle elle a succédé dès lors que l’acte de vente de ce fonds, qui comprend le droit de présentation à l’acquéreur de la clientèle, indique que le fonds appartient à la SCP pour l’avoir créé et ne précise ni que le fonds a été apporté par la société de fait, ni que, lors de la création de la SCP, les associés ont apporté en jouissance un droit de présentation de la clientèle provenant de la société de fait.
En outre, selon les statuts de la SCP, le capital social n’est composé que d’un apport en numéraire et non d’un apport en nature correspondant à un droit de présentation de la clientèle. Le contrat d’association formalisant la société de fait ne mentionnait pas non plus d’apport en nature et ne prévoyait que la mise en commun des connaissances techniques et professionnelles ainsi qu’un apport en matériel.
Par suite, la valeur d’acquisition des parts d’un vétérinaire dans la société de fait ne peut être regardée comme une moins-value professionnelle imputable sur la plus-value de cession du fonds de la SCP.
Ne peut être invoquée la doctrine administrative, énoncée au BOI-BNC-SECT-70-10-20-10 n° 540 et au BOI-IS-CESS-20-20 n° 250, qui admet, sous certaines conditions, que la transformation d’une société de fait n’entraîne pas les conséquences fiscales d’une cessation d’activité, en prévoyant notamment un mécanisme de différé d’imposition des plus-values générées à l’occasion de cette transformation. En effet, cette doctrine ne traite pas des plus-values de cession d’une SCP et conditionne ce mécanisme à ce qu’aucune modification importante du pacte social n’intervienne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la SCP ayant pour objet la mise en commun de la clientèle alors que la société de fait qui lui a précédé avait pour objet la mise en commun des moyens d’exploitation à l’exclusion de la clientèle.
A noter :
Lorsqu’un contribuable s’est constitué lui-même sa clientèle, l’indemnité reçue en contrepartie du transfert de sa clientèle constitue un gain imposable dans sa totalité à défaut de pouvoir en déduire un prix de revient (CE 27-5-1983 n° 33846 ; CE 6-3-1989 n° 68896).
Une plus-value ne peut être diminuée du droit de présentation de la clientèle qu’un associé aurait apporté en jouissance à une SCP lors de sa création dès lors qu’il n’est fait aucune mention d’un tel apport dans ses statuts (CAA Nancy 19-12-2002 n° 98-237) et que ce droit a été créé par l’activité de la SCP (CAA Lyon 29-12-2000 n° 97-446).
Selon le contribuable, la transformation de la société de fait en SCP était une opération intercalaire qui ne s’était pas traduite par une modification importante du pacte social et qui n’avait pas entraîné les conséquences d’une cessation d’activité. En application du mécanisme du différé d’imposition, prévu par la doctrine administrative, il considérait que la valeur de ses parts dans la société de fait devait être intégrée à la valeur de ses parts dans la SCP et pouvait être imputée, comme moins-value, sur la plus-value à long terme réalisée lors de la cession du fonds libéral de la SCP. La cour rejette cette analyse.






