En 2015, une femme engage seule un processus d’assistance médicale à la procréation (AMP) à l’étranger, avec double don de gamètes. Elle donne naissance en France à un enfant. Un an plus tard, un homme reconnaît l’enfant qui porte alors les noms des deux parents avec l’accord de la mère. Quatre ans et demi après, la mère assigne le père en contestation de paternité et réclame l’annulation de la reconnaissance. La cour d’appel rejette sa demande en retenant les éléments suivants :
si l’enfant a toujours vécu avec sa mère, l’homme s’est investi comme père depuis la reconnaissance, effectuée avec l’accord de la mère ;
au jour où celle-ci a engagé l’action, l’enfant disposait à l’égard du père légal d’une possession d’état continue, paisible, publique et non équivoque ;
il résulte des décisions rendues par la JAF et le juge des enfants que l’enfant a un lien fort et sécurisant avec son père légal ; ce lien n’a pas été affecté par l’attitude de la mère visant à exclure ce dernier de son rôle éducatif ;
eu égard aux troubles autistiques de l’enfant et à la fragilité psychologique de la mère, le père légal joue un rôle important dans la vie et l’équilibre de ce dernier.
Au terme de cet examen, la cour d’appel estime que l’intérêt supérieur de l’enfant, aujourd’hui âgé de huit ans, ne se réduit pas, en l’espèce, à la seule dimension biologique de la filiation, aussi importante soit-elle en tant qu’élément d’identité de chacun. L’intérêt supérieur commande, au regard du besoin de stabilité de l’enfant, de maintenir sa filiation paternelle. Elle en déduit que l’annulation de la reconnaissance paternelle serait disproportionnée au regard du respect de la vie privée et familiale de l’enfant et de l’auteur de la reconnaissance.
La Cour de cassation confirme. Si l’action en contestation de paternité et la décision d’annulation d’une reconnaissance de paternité en résultant constituent des ingérences dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale (Conv. EDH art. 8), elles sont prévues par la loi, selon laquelle la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père (C. civ. art. 332, al. 2). Elles poursuivent un but légitime en ce qu’elles tendent à permettre à l’enfant l’accès à la réalité de ses origines. Toutefois, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (Conv. New York relative aux droits de l’enfant du 20-11-1989 art. 3 § 1).




