La Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l’article 345-2 du Code civil (Cass. 1e civ. QPC 9-7-2025 n° 25-40.010 FS-D : BPAT 5/25 inf. 232-3). L’article, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 5 octobre 2022, prévoit en son premier alinéa que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux, deux partenaires liés par un PACS ou deux concubins. Cette prohibition des adoptions successives ne connaît que quelques dérogations dont l’adoption après décès du ou des adoptants, et l’adoption simple d’un enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption plénière, en présence de motifs graves (C. civ. art. 345-2, al. 2 ; V. aussi art. 370-1-2). L’espèce ayant conduit à interroger le Conseil constitutionnel concernait une personne majeure, déjà adoptée simplement par le conjoint de sa mère, dont la belle-mère – épouse de son père – sollicitait à son tour l’adoption simple pour consacrer des liens affectifs anciens et réciproques. La requérante invoquait une triple méconnaissance des droits fondamentaux. D’abord, une atteinte au principe d’égalité, en ce que seul le premier beau-parent ayant formé une requête pouvait établir un lien de filiation adoptive, créant ainsi une inégalité fondée sur « le prix de la course ». Ensuite, une violation du droit de mener une vie familiale normale, en ce que l’interdiction empêchait la reconnaissance juridique de liens affectifs. Enfin, une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l'enfant, dont la situation familiale réelle ne trouverait pas de traduction juridique adéquate.
Le Conseil constitutionnel écarte successivement ces trois griefs. Sur le principe d’égalité, il rappelle la plénitude de compétence du législateur en matière de filiation et se refuse à substituer son appréciation à celle du Parlement. Il reconnaît certes l’existence d’une différence de traitement entre les deux beaux-parents, mais la juge justifiée par un motif d’intérêt général : garantir la stabilité des liens de parenté et éviter les difficultés juridiques résultant de la multiplication des filiations adoptives (comme notamment sur le droit au nom, l’obligation alimentaire et le droit des successions). Sur le droit à la vie familiale normale, le Conseil souligne que les dispositions contestées ne font nullement obstacle à l’association du beau-parent à l’éducation de l'enfant et que ce droit n’implique pas l’établissement d’un lien de filiation adoptive. Quant à l’intérêt supérieur de l'enfant, il n’est pas davantage méconnu par le refus d’une seconde adoption.
A noter :
La présente décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Déjà en 2011, la Cour de cassation avait refusé les adoptions « cumulatives » ou « chaînes d’adoptions » au motif que « le droit au respect de la vie privée et familiale […] ne commande [pas] de consacrer par une adoption, tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et bien établis » (Cass. 1e civ. 12-1-2011 n° 09-16.527 FS-PBI : RTD civ. 2011 p. 337 obs. J. Hauser ; AJ fam. 2011 p. 100 obs. F. Chénedé). Le Conseil constitutionnel confirme aujourd’hui cette orthodoxie : l’adoption demeure un mécanisme d’ordre public destiné à créer une filiation stable, non un instrument de valorisation des liens affectifs.
Toutefois, comme le souligne Nathalie Baillon-Wirtz, professeure de droit privé à l'université de Reims Champagne-Ardenne, cette approche institutionnelle de l’adoption interroge...
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