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Appel en expropriation : quel format pour les conclusions destinées au commissaire du gouvernement ?

En appel, si les notifications et dépôts visés à l'article R 311-26 du Code de l'expropriation peuvent être effectués par voie électronique, les parties doivent, sous 3 mois, déposer au greffe un exemplaire papier de leurs conclusions destiné au commissaire du gouvernement.

Cass. 3e civ. 3-9-2026 n° 24-18.812 FS-B


Par Olivier DESUMEUR
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©Gettyimages

À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel (C. expr. art. R 311-26, al. 1 en vigueur jusqu’au 30-9-2026). Les conclusions et les documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un (C. expr. art. R 311-26, al. 5 en vigueur jusqu’au 30-9-2026). Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises (C. expr. art. R 311-26, dernier al. en vigueur jusqu’au 30-9-2026).

À la suite de l’expropriation d’un lot de copropriété, un juge fixe les indemnités dues au propriétaire. Insatisfait du montant retenu, ce dernier fait appel du jugement le 30 juin 2022. Il adresse ses conclusions le 28 septembre 2022 par voie électronique via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), et les dépose au greffe le 25 octobre 2022. La cour d’appel de Paris juge les conclusions irrecevables et déclare l’appel caduc.

La Cour de cassation confirme. Les notifications et dépôts visés à l'article R 311-26 du Code de l'expropriation peuvent être faits par voie électronique, mais les parties restent néanmoins tenues de déposer ou d'adresser au greffe de la cour, dans le délai de 3 mois, un exemplaire de leurs conclusions sur support papier à destination du commissaire du gouvernement, qui n'a pas accès au RPVA.

La cour d’appel a pu justement déduire que l’appel était caduc, le dépôt des conclusions étant tardif. En effet, si l’exproprié avait bien notifié ses conclusions par voie électronique le 28 septembre 2022, il n’en avait déposé l’exemplaire papier au greffe que le 25 octobre, soit plus de 3 mois après sa déclaration d’appel du 30 juin.

A noter :

1. En matière d'expropriation, lorsque l'appel était encore sans représentation obligatoire, il avait été jugé que les actes pouvaient être valablement adressés au greffe par voie électronique, via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) (Cass. 2e civ. 10-11-2016 n° 14-25.631 : Bull. civ. II n° 246). Mais il ne pouvait s'agir que de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, « à l'exclusion des écritures des parties » (Cass. 2e civ. 10-11-2016 n° 15-25.431 : Bull. civ. II n° 247 ; Cass. 3e civ. 23-9-2020 n° 19-16.092). Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a récemment jugé que « les notifications et dépôts visés à l'article R 311-26, qu'il s'agisse de la notification des conclusions ou documents des parties entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent être faits par voie électronique, sans préjudice du maintien de l'usage du support papier par le greffe s'agissant des notifications faites au commissaire du gouvernement ou de celles auxquelles celui-ci procède » (Cass. 3e civ. 10-7-2025 n° 24-10.402 FS-B : AJDI 2026 p. 129). C’est précisément ce que réaffirme dans cet arrêt la Cour de cassation. La notification des conclusions par voie électronique ne dispense pas les parties d’adresser au greffe dans le délai de 3 mois un exemplaire papier destiné au commissaire du gouvernement. Comme le rappelle la cour d’appel de Paris, le RPVA n’est en effet « accessible qu’aux avocats et ne peut donc être consulté par le commissaire du gouvernement ». Dans cette affaire, les conclusions avaient été notifiées par voie électronique dans le délai de 3 mois, mais pas le dépôt papier au greffe. La caducité de la déclaration d’appel est donc prononcée. Pour les Haut Magistrats, cette sanction ne porte « pas atteinte au droit d'accès au juge, nul professionnel du droit ne pouvant ignorer l'absence d'accès du commissaire du gouvernement au RPVA ».

2. L’arrêt de la 3e chambre civile du 3 septembre 2026 est rendu sous l’empire de l’article R 311-26 du Code de l’expropriation dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017. Le décret 2026-683 du 27 juillet 2026 le modifie en profondeur, les nouvelles dispositions s’appliquant aux instances en cours au 1er octobre 2026. Les parties devront alors dans le délai de 3 mois (C. expr. art. R 311-26, al. 1 et 2 modifiés par décret 2026-683 du 27-7-2026, en vigueur à compter du 1-10-2026) :

  • notifier par voie électronique (RPVA) leurs conclusions aux avocats des autres parties ;

  • et en déposer ou adresser un exemplaire au greffe avec la justification de leur notification.

Les pièces seront communiquées par les parties simultanément aux conclusions. Copie des pièces sera remise au greffe avec la justification de leur notification. Le greffe notifiera au commissaire du gouvernement les conclusions et pièces dès leur réception (C. expr. art. R 311-26 al. 5 créé par décret 2026-683 du 27-7-2026, en vigueur à compter du 1-10-2026).

La solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 3 septembre 2026 nous semble toujours pertinente après le 1er octobre 2026. En effet, même si la nouvelle rédaction de l’article R 311-26 ne le précise pas explicitement, l’exemplaire déposé par les parties au greffe et destiné au commissaire du gouvernement devra être transmis dans le délai requis sous format papier, ce dernier n’ayant toujours pas accès au RPVA.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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