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La procédure d’appel en matière d’expropriation modifiée à compter du 1er octobre 2026

Possibilité de conclusions complémentaires après un rapport d’expertise ordonnée par la cour, fin des sanctions pour défaut de notification des pièces dans les délais, adaptations liées à la communication électronique, la procédure d’appel en expropriation fait peau neuve.

Décret 2026-683 du 27-7-2026 art. 14 : JO 29 texte n° 18


Par Olivier DESUMEUR
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©Gettyimages

Un décret modifie en profondeur la procédure d’appel en matière d’expropriation (C. expr. art. R 311-26). Les nouvelles mesures s’appliqueront aux instances en cours au 1er octobre 2026.

Jusqu’à présent, la loi prévoyait que les conclusions et les pièces devaient être déposées ou adressées au greffe de la cour d’appel, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un, dans un délai de 3 mois (à compter de la déclaration d’appel pour l’appelant ou de la notification des conclusions de l’appelant pour l’intimé). À compter du 1er octobre 2026, les parties devront dans les mêmes délais :

  • notifier par voie électronique (RPVA) leurs conclusions aux avocats des autres parties ;

  • et en déposer ou adresser un exemplaire au greffe avec la justification de leur notification (C. expr. art. R 311-26, al. 1 et 2 modifiés). Pour rappel, la Cour de cassation admettait déjà que les notifications et dépôts visés à l'article R 311-26 du Code de l’expropriation soient effectués par voie électronique (Cass. 3e civ. 10-7-2025 n° 24-10.402 : AJDI 2026 p. 129).

Les parties devront en revanche signifier leurs conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais (C. expr. art. R 311-26, al. 4 nouveau).

Les sanctions prévues jusqu’à présent (caducité ou irrecevabilité) en cas de défaut de notification des pièces dans le délai imparti pour conclure sont supprimées (C. expr. art. R 311-26, al. 1 et 2 modifiés). Dans les faits, c’était déjà le cas depuis que la Cour de cassation avait jugé que la communication tardive des pièces par l’appelant ou l’intimé ne pouvait pas faire l’objet d’une sanction automatique (Cass. 3e civ. 16-1-2025 n° 23-20.925 : AJDI 2025 p. 639).

Les pièces devront être communiquées par les parties simultanément aux conclusions selon les mêmes modalités. Une copie des pièces devra être remise au greffe avec la justification de leur notification. Le greffe devra notifier au commissaire du gouvernement les conclusions et les pièces dès leur réception (C. expr. art. R 311-26, al. 5 nouveau). En revanche, est supprimée l’obligation pour le greffe de notifier les pièces remises par les parties à chaque intéressé.

Le commissaire du gouvernement devra déposer ou adresser au greffe ses conclusions en autant d’exemplaires qu’il y a de parties (C. expr. art. R 311-26 al. 6 modifié). Simultanément au dépôt de ses conclusions, il devra remettre au greffe l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation en autant d’exemplaires qu’il y a de parties. Le greffe devra notifier à chaque intéressé les conclusions et pièces du commissaire du gouvernement dès leur réception (C. expr. art. R 311-26, al. 7 nouveau). 

Dernière nouveauté, les parties et le commissaire du gouvernement pourront, lorsqu’une mesure d’instruction aura été ordonnée par la cour, déposer des conclusions complémentaires, contenant des pièces ou des prétentions nouvelles faisant suite au dépôt du rapport d’expertise (C. expr. art. R 311-26, al. 8 nouveau). Ces pièces ou prétentions nouvelles devront, à peine d’irrecevabilité, être en lien avec le rapport d’expertise (Circ. JUSC2619488C du 29-7-2026).

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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