N’est pas fondée à soutenir qu’elle ne relève plus de l’impôt sur les sociétés (IS) une SCI qui, malgré la cessation de son activité commerciale, a entretenu l’apparence d’une société soumise à cet impôt, alors même qu’elle n’a pas opté pour le régime d’imposition des sociétés de capitaux au moment de sa création.
En effet, depuis la cessation de son activité commerciale, cette société :
a régulièrement et sans discontinuité déposé des déclarations de résultats imposés à l’impôt sur les sociétés en y mentionnant un résultat imposable en son nom propre et en bénéficiant de dispositifs propres au régime d’imposition sur les sociétés, notamment quant au calcul et à l’imputation des amortissements immobiliers ;
n’a pas fait connaître à l’administration qu’elle a interrompu cette activité, ni manifesté auprès de celle-ci sa volonté de modifier son régime d’imposition.
La SCI ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l’article 150 VC du CGI prévoyant un abattement sur les plus-values immobilières en fonction de la durée de détention des biens cédés, ces dispositions n’étant applicables qu’aux plus-values réalisées par les particuliers personnes physiques pour la détermination de l’impôt sur le revenu.
A noter :
En l’espèce, une SCI n’ayant pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et relevant donc du régime des sociétés de personnes de l’article 8 du CGI a vu ce régime remis en cause suite à une vérification de comptabilité au motif qu’elle exerçait une activité commerciale de location de terrain équipé pour l’activité professionnelle relevant de l’impôt sur les sociétés en application de l’article 35, I du CGI. Par la suite, la SCI a continué de déposer des déclarations de résultats en impôt sur les sociétés (n° 2065) y compris après la vente du terrain loué qui avait entraîné la qualification d’opérations commerciales et son assujettissement à cet impôt. Estimant que la cessation de son activité commerciale aurait dû entraîner automatiquement son rebasculement dans le régime de droit commun des sociétés civiles, la SCI a considéré que les plus-values de cession imposées entre ses mains auraient dû l’être selon les règles de l’impôt sur le revenu et notamment en appliquant l’abattement prévu par l’article 150 VC du CGI.
Le tribunal applique la théorie jurisprudentielle de l’apparence qui permet à l’administration d’établir l’imposition selon les apparences qu’a donné le contribuable à une situation, quand bien même celle-ci ne correspond pas à la réalité (notamment, CE plén. 20-2-1974 n° 83270). Cette théorie a donné lieu à de nombreuses applications. Le Conseil d'État a ainsi notamment considéré que l’apparence de l’existence d’une société de capitaux, en dépit de l’absence d’immatriculation au registre du commerce, permet à l’administration de la regarder comme passible de l’impôt sur les sociétés (CE 29-5-1991 n° 70570).




