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Appréciation de l’intérêt à agir contre une ICPE : le cas de l’éolienne

Ni les habitants ni les associations de défense de l’environnement de la commune n’ont un intérêt à agir contre l’installation d’une éolienne à plus de 1 450 m des habitations, dans une plaine agricole, proche de l’autoroute et dans l’alignement de 4 éoliennes existantes.

CAA Douai 15-6-2021 n° 19DA00274, Sté d’exploitation du parc éolien de l’Alémont


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©iStock

Lorsqu’un tiers conteste une autorisation prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le juge administratif doit apprécier s’il justifie d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour en demander l’annulation.

S’agissant des personnes physiques, l’intérêt à agir s’apprécie au regard des inconvénients et dangers que présente pour elles le projet d’ICPE, compte tenu notamment de la situation de leur résidence par rapport au terrain d’assiette du projet et de la configuration des lieux.

En l’espèce, l’autorisation concerne une éolienne unique, située à 1 450 m des habitations les plus proches. Les habitations des requérants sont situées, respectivement, à 1 950 m et 2 075 m du terrain d’assiette du projet. Pour le juge d’appel, les distances sont telles que les requérants ne risquent pas de subir des nuisances sonores. Par ailleurs, que l’éolienne soit visible depuis leurs habitations ne leur confère pas, compte tenu de la distance, un intérêt suffisamment direct pour demander l’annulation de l’autorisation. Ces personnes ne justifient donc pas d’un intérêt à agir.

S’agissant des associations, l’intérêt à agir s’apprécie au regard des inconvénients et dangers que présente l'installation classée pour les intérêts qu’elles défendent, compte tenu de leur objet statutaire, de leur ressort géographique et de la configuration des lieux.

En l’espèce, les statuts des associations requérantes leur donnent vocation à défendre l’environnement de la commune concernée par le projet et des communes voisines et à s’opposer aux atteintes aux paysages. Cependant, l’éolienne litigieuse sera implantée dans une plaine agricole, à proximité d’une autoroute, dans l’alignement de 4 éoliennes déjà autorisées, dans un secteur qui ne bénéficie d’aucune protection particulière. L’ajout d’une seule éolienne au parc déjà installé ne peut pas être vu comme modifiant sensiblement le paysage existant. Les associations requérantes ne justifient donc pas d’un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l’annulation de l’autorisation.

A noter :

On voit que, s’agissant des particuliers, le principal critère de l’intérêt pour agir contre une autorisation relative à une éolienne est la distance par rapport au lieu de résidence. 

S’agissant des associations de protection de l’environnement, il faut tenir compte à la fois de leur ressort géographique, qui ne doit pas être trop étendu, et de l’atteinte au site, en l’espèce très limitée dès lors que l’autorisation litigieuse se bornait à porter de 4 à 5 l’effectif d’un parc d’éoliennes préexistant.

Les critères, pour ce type d’installations, coïncident largement avec ceux que la jurisprudence a définis en matière d’intérêt pour agir contre un permis de construire.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne