Les prestations servies aux salariés et stagiaires par le CSE, et par l’employeur en l’absence de CSE, en lien avec les activités sociales et culturelles (ASC), sont exonérées de cotisations et contributions sociales sous certaines conditions. L'une de ces conditions est l'absence de discrimination lors de l’attribution des prestations.
Les Urssaf indiquaient jusqu'à fin juillet 2024, dans leur guide à destination des CSE, que le bénéfice des ASC pouvait être réservé aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de 6 mois, sans que cela ne remette en cause l’exonération de cotisations et contributions sociales. Toutefois, la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 avril 2024, a considéré que, s’il appartient au CSE de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté (Cass. soc. 3-4-2024 n° 22-16.812 FS-B).
Cette absence de condition d'ancienneté pour le bénéfice des ASC, consacrée également désormais par le Guide Urssaf même si une tolérance persiste jusqu'au 31 décembre 2026, a amené les entreprises à s'interroger sur les stagiaires pouvant en bénéficier.
Dans un webinaire du 13 avril 2026, intitulé « Bons d'achats, cadeaux : tout savoir sur les cotisations », l'Urssaf a clairement défini les stagiaires concernés.
Seuls les stagiaires en milieu professionnel peuvent bénéficier des ASC
L'article L 2312-78 du Code du travail précise que les stagiaires bénéficient des activités sociales et culturelles. L'article L 124-16 du Code de l'éducation ajoute que les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles de l'entreprise d'accueil dans les mêmes conditions que les salariés de celle-ci.
Les stagiaires visés par les articles L 124-1 et suivants du Code de l'éducation sont des élèves ou des étudiants de l'enseignement supérieur qui effectuent des stages ou périodes de formation en milieu professionnel.
L'Urssaf confirme, conformément aux textes précités, que ces stagiaires bénéficient des ASC dans les mêmes conditions que les salariés.
Rappelons que lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 4,50 € depuis le 1er janvier 2026.
Les stages d’observation de 3e ou 2nde ne sont pas visés
En revanche, l'Urssaf précise que les élèves de 3e ou de 2nde qui effectuent des stages d'observation en entreprise ne sont pas concernés par les ASC.
Cette solution nous semble logique car les stages d’observation de 3e et de 2nde relèvent d’un régime particulier du Code de l’éducation (article L 332‑3‑1), distinct du régime général des stages de l’enseignement supérieur encadrés par les articles L 124‑1 et suivants.
Ils ne doivent donc pas être assimilés, pour les ASC, aux stagiaires visés par l'article L 124‑16 et en bénéficier obligatoirement dans les mêmes conditions que les salariés.




