icone de recherche
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Social

Travail dissimulé : l'obligation de vigilance du maître d'ouvrage n'est plus limitée à son cocontractant

Contrarié par la position de la Cour de cassation selon laquelle l'obligation de vigilance du maître d'ouvrage au titre du travail dissimulé ne concerne que ses relations avec son cocontractant, le législateur modifie le Code du travail afin qu'il prévoit expréssement que le maître d'ouvrage engage sa solidarité financière en cas de manque de vigilance à l'égard des sous-traitants indirects qu'il a acceptés.


Par Guilhem POSSAMAI
quoti-20260731-social2.jpg

©Gettyimages

Loi 2026-534 du 25-6-2026 : JO 26

Depuis l’intervention de la loi 91-1383 du 31 décembre 1991, le législateur prend en compte les opérations de sous-traitance dans sa lutte contre le travail illégal. En effet, les risques d’infraction y sont souvent plus élevés, en particulier en présence de relations « en cascade » ou « en chaîne », car elles font intervenir de nombreuses entités juridiques, qui n’ont pas toutes de liens directs entre elles.

A noter :

Dans une opération de sous-traitance, le maître d’ouvrage est la personne pour le compte de laquelle les travaux ou prestations sont réalisés et qui en est le bénéficiaire final (par exemple, une entreprise, une collectivité publique ou un promoteur immobilier). Il conclut un contrat avec un entrepreneur principal, qui peut confier l’exécution de tout ou partie de ses obligations à un ou plusieurs sous-traitants. Dans cette chaîne, l’entrepreneur principal est également qualifié de donneur d’ordre à l’égard du sous-traitant avec lequel il contracte directement. Lorsque plusieurs niveaux de sous-traitance se succèdent (sous-traitance « en cascade »), le maître d’ouvrage est au sommet de la chaîne et chaque entreprise est donneur d’ordre vis-à-vis du sous-traitant de rang inférieur.

Actuellement, le Code du travail fait peser sur le donneur d’ordre une obligation de vigilance en matière de travail illégal à l’égard du sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat pour exécuter une prestation (C. trav. art. L 8222-1). En revanche, le maître d’ouvrage ne peut pas être condamné à ce titre, et donc répondre de la solidarité financière subséquente, à l’égard de ce sous-traitant avec lequel il n’a aucun lien contractuel direct. C’est ce qu’a clairement décidé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt récent (Cass. 2e civ. 4-9-2025 n° 23-14.121 F-B).

Le législateur entend mettre fin à cette situation. Tel est l’objet de l’article 95 de la loi 2026-534 du 25 juin 2026 qui instaure, pour le maître d’ouvrage, un devoir de vigilance à l’égard de certains sous-traitants indirects, similaire à celui qui s’applique au donneur d’ordre vis-à-vis de ses sous-traitants directs.

Le maître d’ouvrage est tenu à un devoir de vigilance à l’égard des sous-traitants acceptés

Insérée dans un nouvel article L 8222-1-1 du Code du travail, la nouvelle obligation de vigilance du maître d’ouvrage impose à ce dernier de vérifier périodiquement, et jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance, que le sous-traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 (marchés privés) ou de l’article L 2193-4 du Code de la commande publique (marchés publics) s’acquitte...

La suite de cet article est réservée à nos abonnés.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Agriculture 2027-2028
social -

Mémento Agriculture 2027-2028