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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Assurance vie et contrats de capitalisation

L'assureur-vie n'a pas à être avisé de la modification du bénéficiaire effectuée par testament

Le fils du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie peut se prévaloir d'un écrit le désignant comme bénéficiaire du contrat et n’ayant pas été porté à la connaissance de l'assureur du vivant de l'assuré, dès lors que cet écrit s’analyse en un testament olographe.

Cass. 2e civ. 10-3-2022 n° 20-19.655 F-B


Par Rémy FOSSET
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©Gettyimages

Le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie désigne son fils ou, à défaut, son épouse, comme bénéficiaire. Par courrier, il fait ensuite part à l'assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. Puis, en cours de séparation avec celle-ci, il indique dans un écrit daté et signé, qu'il n'envoie pas à l'assureur, que le capital décès de son assurance-vie doit revenir à son fils. Après son décès, l'assureur verse les sommes concernées à l'ancienne épouse. Le fils assigne alors celle-ci en restitution du capital perçu : il se prévaut de l'intention de son père de le désigner comme unique bénéficiaire du contrat, manifestée dans la lettre manuscrite finalement envoyée à l'assureur le lendemain du paiement des capitaux décès à l'ex-épouse. La cour d'appel lui donne raison.

La Cour de cassation confirme la décision, après avoir énoncé que la désignation ou la substitution du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie :

  • peut être effectuée par l’assuré jusqu’à son décès ;

  • n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire.

En l’espèce, l'écrit indiquant que le capital décès devait revenir au fils s’analysait en un testament olographe ; le changement de bénéficiaire opéré était donc valide, bien que l’assureur n’en ait pas été avisé.

A noter :

Les faits objet du présent litige avaient déjà donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation, qui a jugé que l’assureur doit avoir eu connaissance de l’écrit modifiant le bénéficiaire du contrat du vivant de l’assuré, sauf à établir que cet écrit constitue un testament olographe (Cass. 2e civ. 13-6-2019 n° 18-14.954 F-PBI : BPAT 5/19 inf. 198). La Haute Juridiction décide dans l’arrêt ici commenté que l’écrit litigieux constituait bien un testament olographe et qu’il n’avait pas à être porté à la connaissance de l’assureur. Les deux arrêts rendus dans cette affaire semblent néanmoins marquer un durcissement de la position de la Cour de cassation, qui admettait auparavant que l’assureur prenne connaissance de la modification du bénéficiaire par lettre après le décès de l’assuré (Cass. 1e civ. 13-5-1980 n° 79-10.053 ; Cass. 2e civ. 13-9-2007 n° 06-18.199 FS-PB : BPAT 6/07 inf. 178).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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