Une plus-value n’est exonérée, en application des dispositions des I et II de l’article 238 quindecies du CGI, que si la branche d’activité en cause est susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et sous réserve que la transmission de cette branche d’activité opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu’ils existaient dans le patrimoine du cédant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments.
Une société qui cède à la société X le contrat d’agent commercial conclu avec la société Y n’établit pas que cette cession porte sur une branche complète d’activité en se bornant à soutenir que la cession d’un contrat d’agent commercial constitue par principe une cession de branche complète d’activité. Elle n’a en effet ni précisé de quelle manière son activité au service de la société Y se distingue du reste de son activité d’agent commercial, également exercée pour plusieurs autres sociétés, ni soutenu que la cession de son contrat d’agent commercial pour la société Y se serait accompagnée de la transmission à la société X des moyens d’exploitation et du personnel indispensables à l’exercice de cette activité.
Par suite, cette société n’est pas en doit de revendiquer le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du CGI.
A noter :
Le Conseil d’État reprend les principes qu’il a dégagés pour caractériser une branche complète d’activité (Avis CE 13-7-2012 n° 358931). Mais, comme le relève le rapporteur public dans ses conclusions, « la mise en oeuvre de ces principes est malaisée lorsque l’exploitation nécessite peu de moyens matériels, ce qui est le cas d’une activité d’agent commercial ».
La Haute Juridiction retient, pour la cession d’un contrat d’agent commercial, une analyse similaire à celle menée dans le cas de la cession d’une activité de courtage par un professionnel exerçant à titre principal une activité d’agent d’assurances en l’absence de transfert de matériel et de personnel et en présence de résultats dégagés par l’activité de courtage intégrés dans ceux de l’activité principale (CE 9-4-2014 nos 366200 et 366226).
Soulignons que dans un cas d’espèce différent, la cession de cartes commerciales a pu être regardée par la cour administrative d’appel de Nantes comme un transfert complet des éléments essentiels de l'activité, celle-ci faisant l'objet d'une exploitation autonome tant chez le cédant que chez le cessionnaire (CAA Nantes 27-5-2021 n° 19NT03799).
Dans la présente affaire, relevons également que si la cession de l’activité d’agent commercial n’est pas regardée par le Conseil d'État comme une transmission d’une branche complète d’activité en matière d’impôt sur les sociétés, elle est reconnue comme une transmission d’une universalité de biens en matière de TVA. Le rapporteur public souligne, à cet égard, que ces deux notions, bien que proches, sont régies par des textes (article 257 bis du CGI pour la TVA) qui obéissent chacun à une logique propre.




