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Calcul des IJ maladie-maternité des indépendants : les revenus d’activité de 2020 peuvent être neutralisés

Le décret rendant effectives plusieurs mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 relatives aux indemnités journalières des travailleurs indépendants est paru.

Décret 2021-1937 du 30-12-2021 : JO 31


Par Valérie Dubois et Valérie Balland
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©iStock

La loi 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 comporte plusieurs mesures relatives aux prestations en espèces des travailleurs indépendants (Voir La Quotidienne du 9-12-2021), dont la neutralisation des revenus 2020 pour déterminer l’assiette de calcul des indemnités journalières (IJ) maladie et maternité et le maintien rétroactif des droits à ces mêmes indemnités en cas de reprise d’une activité professionnelle indépendante. Un décret du 30 décembre 2021 précise les modalités d’application de ces dispositions, modifie le montant de l’allocation de repos maternel dont peuvent bénéficier les conjointes collaboratrices et procède en outre à la mise en cohérence des règles d’indemnisation des arrêts de travail entre les différents régimes.

Les revenus de 2020 peuvent ne pas être pris en compte pour le calcul des prestations en 2022

L’article 96, III de la LFSS pour 2022 reconduit le dispositif de neutralisation des revenus d’activité 2020 pour le calcul des IJ maladie-maternité des travailleurs indépendants, qui s’est appliqué d’août à décembre 2021.

En application de ce texte, l’article 1er du décret du 30 décembre 2021 prévoit donc que, par dérogation aux modalités « classiques » de calcul des IJ maladie (CSS art. D 622-7) et maternité (CSS art. D 623-3), les revenus d’activité de l’année 2020 des travailleurs indépendants ne sont pris en compte pour le calcul du montant de l'indemnité journalière que lorsque le montant de l'indemnité journalière calculée en tenant compte de ces revenus est supérieur au montant de l'indemnité journalière calculée selon les mêmes modalités en retenant les seuls revenus d'activité des années 2019 et 2021.

En principe, le montant des IJ des travailleurs indépendants est fonction de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance maladie des 3 années civiles précédant la date de constatation médicale de l’incapacité de travail (CSS art. D 622-7 et D 623-3). Ainsi, par dérogation, si le montant des IJ calculé sur les revenus 2019 et 2021 est supérieur au montant des indemnités calculé sur les revenus 2019, 2020 et 2021, alors les revenus de l’année 2020 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’indemnité.

Ces dispositions s’appliquent pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022 (Décret art. 4, 1°).

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De nouveaux cas de maintien de droits aux prestations en espèces

La LFSS pour 2022 permet aux assurés (et notamment aux chômeurs indemnisés) qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux IJ maladie/maternité au titre d’une nouvelle activité indépendante mais dont le montant des IJ est nul (maladie) ou très faible (maternité) de bénéficier du maintien de leurs droits à ces prestations au titre de leur ancienne activité (CSS art. L 161-8, al. 2 et 3 et L 311-5, al. 3 et 4). Ces dispositions s’appliquent rétroactivement :

  • aux arrêts de travail pour maladie ayant débuté depuis le 1er janvier 2020 (compte tenu de la durée d’affiliation antérieure de 12 mois exigée) ;

  • et, pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité depuis le 1er janvier 2019, aux périodes de versement des IJ maternité ayant débuté depuis le 1er novembre 2019 (pour tenir compte de la condition de 10 mois d’affiliation).

Le décret du 30 décembre définit les conditions d’application de ce maintien de droits. Sont ainsi exclus du bénéfice des IJ maladie et maternité prévues aux articles L 622-1 et L 623-1 du CSS les assurés qui perçoivent l’un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l’article L 311-5 du CSS (ARE, ASS, ATI...), ceux-ci conservant la qualité d'assuré social à ce titre et bénéficiant du maintien de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont ils relevaient antérieurement (CSS art. D 622-2 modifié).

Il complète également l’article D 623-8 du CSS relatif à la durée d’affiliation préalable pour bénéficier des IJ forfaitaires de maternité en précisant que lorsque les modalités de calcul conduisent à percevoir l’indemnité journalière minimale, l’assuré bénéficie de l’IJ la plus favorable entre cette dernière et celle résultant du maintien de droits.

Ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail pour maladie ou aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2022 (Décret art. 4, 2°).

Toutefois, il est précisé que pour les arrêts maladie délivrés entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2022 inclus et les congés maternité délivrés entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2022 inclus (voir ci-dessus), le maintien de droits aux IJ maladie et maternité s'applique sur demande de l'assuré (Décret art. 3).

La conjointe collaboratrice a droit à la même allocation de repos maternel que l’indépendant

L’article 2, 9° du décret modifie également le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel versée à la conjointe collaboratrice en congé de maternité à compter du 1er janvier 2022 (Décret art. 4, 2°).

Depuis le 25 mai 2020, date d’entrée en vigueur du décret 2020-621 du 22 mai 2020 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du CSS applicables aux travailleurs indépendants, il était égal à 2 fois la valeur mensuelle du Smic.

Pour les congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2022, son montant est égal :

  • au plafond mensuel de la sécurité sociale pour les conjoints des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) et des autres assurés relevant des régimes des travailleurs indépendants. Son montant est donc aligné sur celui des travailleurs indépendants ;

  • à 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement lorsque le revenu d’activité annuel moyen du conjoint chef d’entreprise, déterminé selon les règles mentionnées à l’article D 622-7 du CSS, à la date du premier versement de l’allocation est inférieur à un montant équivalant à 10 % de la moyenne des plafonds annuels de la sécurité sociale en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé.

Au plan formel, l’article D 663-5 du CSS est réécrit.

Une mise en cohérence de certaines dispositions réglementaires

Le décret procède enfin à la mise en cohérence des dispositions réglementaires du Code de la sécurité sociale pour tenir compte :

  • de la suppression du dispositif dérogatoire d’indemnisation des PAMC en cas de grossesse pathologique, celles-ci bénéficiant, pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022, des dispositions de droit commun applicables aux travailleuses indépendantes (FRS 23/21 inf. 11 nos 19 s.) ;

  • de l’alignement de la durée de versement des IJ maladie au titre d’une activité en cumul emploi-retraite, quelle qu’elle soit (salariée, artisanale, industrielle, commerciale ou libérale).

Au plan formel, les articles D 622-1, D 646-1, D 646-3 et D 646-4 sont modifiés et l’article D 646-7 est abrogé.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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