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Comment calculer le pourcentage des droits de vote d’un actionnaire par ailleurs usufruitier ?

Pour apprécier le seuil de détention de plus de 10 % des droits de vote, il convient d’ajouter au pourcentage de droits de vote dont dispose un actionnaire au titre des actions qu’il détient en pleine propriété celui que lui confèrent les actions dont il est usufruitier.

Communication Ansa, comité juridique n° 20-044 du 2-12-2020


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La procédure de contrôle des conventions réglementées est applicable à toute convention conclue directement ou par personne interposée entre une société par actions et l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % (C. com. art. L 225-38 pour les SA et, sur renvoi de l’article L 226-10, pour les SCA ; art. L 227-10 pour les SAS).

Si un actionnaire détient en pleine propriété un nombre d’actions lui conférant moins de 10 % des droits de vote mais est par ailleurs usufruitier d’un nombre d’actions qui lui permet, en globalisant toutes ces actions, d’exercer plus de 10 % des droits de vote même pour certaines résolutions seulement, doit-on considérer qu’il dispose d’une fraction de droits de vote supérieure à 10 %, ce qui rend applicable la procédure de contrôle des conventions réglementées ?

La majorité du Comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) répond à cette question par l’affirmative : c’est le pouvoir d’influence qui est en jeu ; ce pouvoir, susceptible de créer un conflit d’intérêts, existe même si l’actionnaire par ailleurs usufruitier ne vote à ce dernier titre que sur l’affectation du résultat. Les textes visent l’exercice des droits de vote et non la détention du capital ; il faut donc ajouter aux droits de vote attachés aux actions détenues en pleine propriété ceux exercés au titre des actions détenues en usufruit.

A noter : En revanche, si l’usufruitier ne détient pas d’action en pleine propriété et n’a donc pas, selon nous, la qualité d’actionnaire, la procédure de contrôle prévue par les textes visés ci-dessus n’a pas lieu d’être suivie même si les actions dont l’intéressé est usufruitier lui confèrent plus de 10 % des droits de vote pour tout ou partie des résolutions.       

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 52582 et 60431

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne