L’article 44 quindecies du CGI exonère temporairement d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés les entreprises créées ou reprises dans les zone de revitalisation rurale (ZRR).
Pour l’application de ces dispositions, le rachat de la totalité des parts d’un associé d’une société civile professionnelle (SCP) n’ayant pas opté pour l’assujettissement à l’IS par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d’entreprise individuelle et comme ouvrant droit à l’exonération d’imposition prévue par ces dispositions pour les bénéfices imposés entre les mains de ce nouvel associé.
En revanche, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’ouvrir droit à cette exonération pour les bénéfices imposés entre les mains des associés préexistants en l’absence de reprise d’entreprise en ce qui les concerne.
Par suite, la cession par l’un des deux associés de la totalité de ses parts dans une SCP constituée dans une ZRR ne permet pas à l’associé préexistant de bénéficier des dispositions de l’article 44 quindecies du CGI, et ce même si cette cession conduit à une modification des modalités de direction de la société.
A noter :
Le Conseil d’État a jugé que le rachat par un nouvel associé de la totalité des parts d’un associé sortant constitue la reprise d’une entreprise individuelle ouvrant droit au régime de faveur des zones de revitalisation rurale (CE 26-1-2021 n° 428124). Il se prononce cette fois-ci sur les conséquences sur la situation de l’associé préexistant qui demeure associé. Il n’existe pas de symétrie entre les deux situations.
Cette solution devrait également être applicable au régime prévu à l’article 44 quindecies A du CGI pour les zones France ruralités revitalisation et les zones France ruralités revitalisation « plus ».




