Dans le cas où des époux, copropriétaires indivis d’un immeuble, exercent dans le cadre d’une seule entreprise une activité de location meublée, la totalité des recettes réalisées par cette entreprise doit être retenue pour apprécier les limites du régime micro-BIC prévu à l’article 50-0 du CGI. Il importe peu à cet égard que les époux aient déclaré chacun une partie de ces recettes.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’État, qui rejoint l’analyse menée par la cour administrative d’appel de Paris dans une affaire distincte (CAA Paris 1-10-2019 n° 18PA00808 ; CE (na) 29-7-2020 n° 436402).
A noter :
La présente décision s’écarte en revanche de la doctrine administrative qui exclut en principe les indivisions du régime micro-BIC en raison de leur assimilation à des sociétés de personnes (BOI-BIC-DECLA-10-10-20 n° 80).
Relevons qu’en l’espèce le Conseil d’État censure l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui approuvait l’existence d’une société de fait (CAA Paris 26-4-2024 n° 22PA00638). S’appuyant sur les critères dégagés dans sa jurisprudence, il juge que l’affectation de biens détenus en indivision à l’exploitation d’une entreprise, caractérisant l’existence d’apports, ne suffit pas à établir l’existence entre les coïndivisaires d’une société de fait en l’absence de participation de chacun d’eux à la direction et au contrôle de l’affaire ainsi qu’aux bénéfices ou aux pertes.
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