Les déficits reportés en avant sont imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, dès que les résultats de l’un des exercices font apparaître un bénéfice et, sous réserve de la limite introduite pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, à concurrence de l’intégralité de ce bénéfice.
L’administration est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant du ou des déficits en report, issus d’exercices antérieurs, même prescrits, qu’une entreprise a imputés sur les bénéfices de l’exercice vérifié ou dont elle déclare disposer à la clôture de cet exercice.
Ce droit lui est en revanche refusé lorsqu’un déficit est réputé avoir été entièrement imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits. Il est maintenu en cas d’imputation partielle, dans la limite du reliquat de déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits.
A noter :
Dans cette importante décision qui sera publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État consacre le principe d’ordre chronologique d’imputation des déficits reportés en avant et en tire les conséquences sur l’étendue du droit de reprise de l’administration. Suivant les conclusions du rapporteur public Bastien Lignereux qui recommandait un millésimage des déficits selon la règle PEPS (premier entré, premier sorti), la Haute Assemblée annule pour erreur de droit l’arrêt de la cour qui avait notamment considéré que les déficits subis sur plusieurs exercices doivent être indistinctement cumulés et qu’ils ne peuvent pas être isolés en fonction de l’exercice au cours duquel ils sont nés (CAA Paris 1-3-2024 n° 22PA00532).
La jurisprudence constante admet que l’administration peut vérifier la comptabilité d’exercices prescrits dont les déficits font l’objet de reports (notamment, CE 10-4-2015 n° 369667 et CE 5-7-2023 n° 464928).
La solution adoptée par le Conseil d’État dans la présente affaire tient compte de l’objet des règles de prescription. Le contrôle des déficits reportables ne peut conduire le vérificateur à remonter indéfiniment dans le temps, quel que soit l’importance du reliquat de déficit non encore imputé. Lorsqu’un déficit se rattachant à un exercice prescrit est réputé entièrement imputé sur les bénéfices d’exercices eux-mêmes prescrits, l’administration ne peut plus en contrôler ni l’existence ni le montant. En revanche, dans l’hypothèse où un tel déficit ne serait que partiellement imputé sur les résultats bénéficiaires d’un exercice prescrit, le pouvoir de contrôle de l’administration demeure, mais la rectification ne peut porter que sur un montant correspondant au reliquat non encore imputé sur le bénéfice d’un exercice prescrit.
Cette solution est conforme à l’esprit de la jurisprudence qui oblige le contribuable à imputer ses déficits sur son premier exercice bénéficiaire, sans avoir le choix de reporter cette imputation sur un exercice ultérieur (CE 21-10-1981 n° 17235).
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