icone de recherche
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Bénéfices Industriels et Commerciaux

Cession de titres à prix minoré : absence de contreparties et de nécessité de céder à ce prix

Constitue un acte anormal de gestion la cession de titres non cotés à une société liée pour un prix inférieur de 71 % à leur valeur vénale, la cédante ne justifiant ni de contreparties suffisantes ni d'une situation de nécessité.

CAA Paris 18-5-2026 n° 24PA00546


Par Sophie KONCINA
quoti-20261008-fiscal.jpg

©Gettyimages

La société qui cède à une société, avec laquelle elle se trouve en relation d’intérêt, les titres non cotés qu’elle détient dans quatre sociétés pour un prix significativement inférieur à leur valeur vénale (écart correspondant à 71,46 %) ne justifie pas que l’appauvrissement en résultant a été décidé dans son intérêt en soutenant, sans l’établir, que cette cession a permis de réaliser un gain d’excédent brut d’exploitation de plusieurs millions d’euros ainsi qu’une amélioration du levier financier et de la capacité d’endettement. De telles circonstances ne sont, en tout état de cause, pas nature à justifier la cession à ce prix.

Ne constituent pas davantage des contreparties de nature à justifier cet appauvrissement :

  • les clauses contenues dans le protocole d’accord de cession permettant d’encadrer les cessions ultérieures de titres ou de droits au bail dont les sociétés cédées sont titulaires ; 

  • les clauses prévoyant le paiement anticipé du prix de cession en fonction des résultats ou l’arrêt du versement d’une subvention à l’une des sociétés cédées ; 

  • la revalorisation des redevances de franchise des fonds de commerce détenus par les sociétés cédées, cette revalorisation ne correspondant qu’à une somme de plus de 75 000 € alors que l’écart entre le prix de cession et la valeur vénale des titres excède 21 M€.

Enfin, la société cédante n’établit pas non plus s’être trouvée dans la nécessité de céder à ce prix en s’appuyant sur la situation déficitaire des sociétés cédées, déjà ancienne à la date du protocole d’accord de cession. En effet, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que la rupture des conditions contractuelles imposées par les banques aurait conduit celles-ci à exiger du groupe le règlement immédiat des sommes dues au titre des crédits bancaires accordés, ce qui aurait conduit à placer le groupe dans une situation délicate. 

Par suite, la cession des titres litigieux constitue un acte anormal de gestion.

A noter :

La cour administrative d’appel de Paris fait application de la jurisprudence Croë Suisse selon laquelle, en présence d’un élément d’actif immobilisé cédé à un prix significativement inférieur à sa valeur vénale, il appartient au contribuable, de justifier que l’appauvrissement a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit par nécessite, soit en raison des contreparties obtenues (CE plén. 21-12-2018 n° 402006 : voir La Quotidienne du 5 février 2019). La cour écarte, un à un, les éléments avancés par la société cédante pour justifier l’appauvrissement résultant de cette cession.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

Aller plus loin


L'autoliquidation de la TVA
fiscal -

L'autoliquidation de la TVA

Mémento cessions de parts et actions 2026-2027
fiscal -

Mémento cessions de parts et actions 2026-2027