Ne remplissent pas les conditions de nouveauté et de systématicité d’un produit, tel qu’un prototype, les travaux réalisés par une société spécialisée dans le développement de systèmes d’information de ressources humaines au titre de modules développés pour les besoins de clients utilisateurs d’un logiciel conçu par un éditeur tiers. En effet, ces travaux ont consisté à utiliser et adapter l’état des techniques existantes pour répondre aux besoins spécifiques de ces clients (développements consistant soit en la gestion de bases de données soit à interopérer des applications existantes).
Alors même que ces développements avaient pour objectif d’améliorer l’offre de service représentée par le logiciel en obtenant des fonctionnalités supérieures, la société ne démontre pas que ces fonctionnalités se distinguaient substantiellement de celles dont étaient dotés les autres services déjà présents sur le marché, proposés aux entreprises utilisatrices du logiciel par ses nombreux prestataires concurrents.
Par suite, les dépenses exposées par cette société au titre de ces travaux ne sont pas éligibles au crédit d’impôt innovation prévu à l’article 244 quater B, II-k du CGI.
A noter :
En l’espèce, la société n’établissait ni que les modules formaient des biens incorporels nouveaux sur le marché, ni que leurs fonctionnalités présentaient une amélioration sensible par rapport à celles proposées par les autres intégrateurs du logiciel.
La solution s’inscrit dans la ligne du jugement ayant refusé le bénéfice du crédit d’impôt innovation à une suite logicielle de comptabilité faute de démonstration de performances supérieures par rapport à l’état du marché (TA Poitiers 17-3-2026 n° 2301859).






