Les dotations aux amortissements des immobilisations faisant l’objet d’un usage mixte ne peuvent être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche (CIR) selon un prorata correspondant au rapport entre le nombre d'heures de travail consacrées aux projets de recherche et le nombre total d'heures de travail par le personnel affecté à la section de recherche et de développement de la société.
Il n’est en effet pas établi que la durée d’affectation de ces immobilisations soit en corrélation avec les heures de travail dévolues aux projets de recherche par les chercheurs. Dans ces conditions, ce prorata ne peut être regardé comme attestant d'une affectation directe des immobilisations dont il s'agit aux opérations de recherche et ce, que ce prorata soit calculé globalement ou par projet de recherche éligible au crédit d'impôt recherche, alors même que les immobilisations utilisées dans le réseau de télécommunications développé par la société fonctionnent de manière simultanée et interconnectée.
A noter :
Dans le cas d’immobilisations affectées à un usage mixte, qui servent en l’espèce tant aux projets de recherche éligibles au crédit d'impôt que dans le cadre d'opérations de support client pour tester les résultats obtenus, la doctrine administrative indique que les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif d'utilisation des biens pour la recherche, à condition que l'entreprise puisse déterminer avec précision le temps d'utilisation du bien à des fins de recherche (BOI-BIC-RICI-10-10-20-10 n° 40).
Or, ce suivi du temps d’utilisation était au cas présent impossible s’agissant d’équipements interconnectés dans un réseau de télécommunication et fonctionnant simultanément.
La société soutenait que l'application d'un prorata d'affectation à l’ensemble des immobilisations affectées à un usage mixte, calculé sur la base du temps de travail éligible au crédit d'impôt recherche consacré par son personnel pour les activités de recherche, suffisait à évaluer le temps d’utilisation de ces immobilisations à la réalisation d’opérations de recherche. La cour juge cette méthode insuffisante pour caractériser l’affectation directe des immobilisations aux opérations éligibles.






