Une société ne peut déduire de ses résultats imposables la provision pour dépréciation de ses titres de participation dans une SCI, société à prépondérance immobilière au sens de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, au motif que cette dernière a cédé l’ensemble de son actif et que sa valeur comptable serait ainsi nulle.
Si la constitution d’une telle provision ne peut être regardée comme justifiée que dans l’hypothèse où l’actif net comptable de la SCI apparaîtrait surévalué par rapport au montant probable du produit de la liquidation de cette société, tel n’est pas le cas en l’espèce, d’autant qu’une plus-value a été réalisée lors de la cession de son actif.
Par ailleurs, depuis la cession, la valeur probable de réalisation n’apparaît pas plus inférieure à la valeur de l’actif net comptable ramenée à zéro par la société requérante, valeur très proche d’une valeur probable en cas de liquidation de la SCI.
A noter :
En n’admettant pas le pourvoi, le Conseil d’État rend définitive la décision de la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon 15-7-2025 n° 23LY03984) selon laquelle la déduction d’une provision pour dépréciation de titres détenus dans une SCI ne peut être admise du seul fait que cette société a cédé l’ensemble de son actif. La cour fait application du principe dégagé par le Conseil d’État selon lequel une provision pour dépréciation de parts d’une SCI ou, plus généralement, d’une société de personnes, ne peut être constituée en raison de faits d’exploitation mais seulement, le cas échéant, lorsque l’actif net comptable de la société apparaît surévalué par rapport au produit probable d’une liquidation (CE 27-11-1974 n° 91410). La solution inverse aurait conduit, en pratique, à neutraliser la quote-part de plus-value revenant à l’associé.






