Ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier du régime dérogatoire prévu à l’article 202 ter, II-al. 2 du CGI, une SCI ayant opté pour l’IS qui a inscrit au bilan d’ouverture du premier exercice d’assujettissement à cet impôt la valeur d’origine de l’immeuble qu’elle a précédemment acquis, sans faire apparaître distinctement, d’une part, cette valeur et, d’autre part, les amortissements qui auraient été admis en déduction si elle avait été soumise à l’IS depuis sa création.
Ainsi, les plus-values latentes afférentes à cet immeuble devaient être immédiatement soumises à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés au titre de l’année d’imposition précédant immédiatement le changement de régime fiscal. Le montant de ces plus-values devait être déterminé en prenant en compte les amortissements qui auraient été admis en déduction, antérieurement à ce changement, si la SCI avait été soumise à l’IS depuis sa création.
Corrélativement, ces mêmes amortissements ne peuvent pas être pris en compte pour la détermination de la plus-value imposable selon le régime propre aux plus-values professionnelles, au titre de l’exercice de cession de l’immeuble, réalisée postérieurement au changement de régime fiscal de la société, alors même qu’aucune plus-value latente n’a été imposée lors du changement de régime fiscal de la société.
A noter :
Cette solution est inédite à notre connaissance.
L’article 202 ter, II du CGI permet de choisir d'imposer les plus-values latentes afférentes aux biens compris dans le patrimoine social à la date du changement de régime fiscal, soit immédiatement à l'IR entre les mains des associés, soit de manière différée, à la date de la cession des immobilisations, à l'IS par la SCI. Le choix pour l'imposition différée résulte de l'inscription des biens concernés, au bilan d'ouverture de la première période d'assujettissement à l’IS, pour leur valeur d'origine en faisant apparaître, d'une part, cette valeur et, d'autre part, les amortissements et provisions qui auraient pu être déduits si l'entreprise avait été soumise à cet impôt depuis leur acquisition.
En l’espèce, l’imposition de la plus-value latente aurait dû être établie au nom des associés lors du changement de régime fiscal de la SCI dès lors que cette dernière ne mentionnait aucun amortissement de l’immeuble au bilan d'ouverture de la première période d'assujettissement à l'IS. Cette plus-value latente n’a pas été imposée mais l’administration ne pouvait pas calculer la plus-value imposable, lors de la cession ultérieure de l’immeuble, en retenant les amortissements qui auraient été admis en déduction, antérieurement au changement de régime fiscal, si la SCI avait été soumise à l’IS depuis sa création.






