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Communication des pièces obtenues de tiers fondant les redressements : quand en faire la demande ?

Ce n'est qu'à partir du moment où l'administration a informé le contribuable des documents et renseignements obtenus de tiers sur lesquels elle s'est appuyée pour notifier les redressements que ce dernier peut en demander communication.

CE 15-4-2025 n° 485418


Par Pascale OBLEKOWSKI
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@Getty images

Le Conseil d'État juge que le contribuable ne peut pas valablement formuler une demande de communication de documents auprès de l’administration avant même la réception de l'information prévue par l'article L 76 B du LPF concernant l'origine et la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les rectifications. L’administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition en s'abstenant d’y donner suite.

Ainsi, en l’espèce, l'administration n’était pas tenue de répondre à une demande du contribuable tendant à ce que lui soit communiqué l'ensemble des pièces obtenues de tiers sur lesquelles elle entendait fonder son appréciation dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il faisait l'objet, dès lors que cette demande était antérieure à la date à laquelle la proposition de rectification qui comportait l'information exigée par l'article L 76 B du LPF lui a été adressée et qu’il n'a pas formulé de nouvelle demande en ce sens, postérieurement à la réception de cette proposition de rectification et avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires en résultant.

A noter :

La décision du Conseil d’État complète sa jurisprudence relative à l’obligation pour l’administration de communiquer au contribuable qui en fait la demande les copies des documents contenant les renseignements recueillis auprès de tiers et sur lesquels elle a fondé ses rectifications. Elle se prononce de manière générale sur la date de la demande de communication qui doit intervenir après la réception de l’information que l’administration a l’obligation de délivrer et avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires. L’administration n’est pas tenue de donner suite à une demande de communication prématurée qui n’a pas été renouvelée après la réception de l’information.

Le Conseil d’État valide ainsi la solution retenue par la cour administrative d’appel de Toulouse (CAA Toulouse 28-3-2024 n° 22TL21891).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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