Par une décision du 30 janvier 2025 n° 23LY00324, la cour administrative d’appel de Lyon a indiqué qu’en l'absence de dispositions le lui imposant, il n'était pas fait obligation à l'administration de recourir exclusivement à l'envoi de la réponse aux observations du contribuable par lettre recommandée avec avis de réception mais qu'elle devait, si elle utilisait d'autres voies, notamment celle d'un procédé électronique, établir par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes la date de la réception de la réponse aux observations du contribuable.
Elle a ainsi jugé, au cas particulier d’un contribuable qui avait fait parvenir ses observations sur la proposition de rectification par courrier électronique, que l’administration avait valablement apporté, par courrier électronique, sa réponse dans le délai de soixante jours prévu à l’article L 57 A du LPF dès lors que, d’une part, l'accusé de lecture accompagnant ce courrier permettait d'établir que celui-ci avait été effectivement réceptionné le jour même et, d’autre part, que le contribuable n'alléguait pas que ce courrier ne contenait pas la réponse à ses observations.
Le pourvoi par le contribuable contre cette décision n’a pas été admis.
A noter :
Dans ses conclusions, la rapporteure publique a indiqué que dans l’hypothèse spécifique d’échanges électroniques initiés par le contribuable lui-même, et dans la mesure où l’administration est alors sauf refus exprès, autorisée par l’article L 112-14, 2° du Code des relations entre le public et l’administration, à emprunter la même voie pour lui répondre, il paraît possible de considérer que l’accusé de lecture émanant du serveur du contribuable présente des garanties équivalentes à celle d’un accusé de réception postal. Dans cette configuration, de la même manière qu’il suffit qu’un pli, mis en instance et non retiré par le contribuable, ait été présenté à l’adresse de celui-ci pour établir sa notification par voie postale, il est possible d’admettre que la réponse de l’administration a bien été notifiée au contribuable, au sens de l’article L 57 A du LPF, dans la mesure où le courriel est parvenu dans sa messagerie, quand bien même il ne l’aurait pas effectivement ouvert.






