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Le concubinage ne constitue pas un empêchement à agir de nature à suspendre la prescription

Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l'impossibilité dans laquelle serait l'un des concubins d'agir contre l'autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure.

Cass. 1e civ. 10-9-2025 n° 24-10.157 F-B ; Cass. 1e civ. 10-9-2025 n° 24-12.672 F-B


Par Julie LABASSE
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©Gettyimages

Dans les deux affaires commentées, des concubins ont acheté en indivision leur logement. À la fin de la vie commune (séparation/décès), l’un se prévaut d’une créances, à l’égard de l’indivision dans le premier cas, de la succession du compagnon défunt dans l’autre cas. Leurs demandes sont déclarées irrecevables car prescrites. Ils contestent, arguant de la suspension de prescription du fait de leur impossibilité d’agir durant le concubinage.

La Cour de cassation rejette leur pourvoi. La prescription ne court pas ou est suspendue que contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (C. civ. art. 2234). Or, le concubinage ne peut, en soi, caractériser l’impossibilité dans laquelle serait une personne d’agir contre l’autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure.

Dans la première affaire, le demandeur avait fait valoir que l’obligation d’agir durant la vie commune était de nature à mettre en péril sa vie privée et familiale (Conv. EDH art. 8). L’argument est rejeté car il n’a fait état d’aucune incidence concrète en la matière. Au contraire, la Cour de cassation relève que compte tenu de la supériorité de ses revenus dès l'origine de la vie commune, le demandeur aurait été en mesure de préserver ses droits lors de l'acquisition immobilière. Dès lors, sa réticence à solliciter pendant le temps du concubinage le remboursement des sommes qu'il avait exposées pour le compte de l'indivision ne remplissait pas les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure permettant d'établir son impossibilité d'agir et d'interrompre la prescription.

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