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Contestation de paternité : quel motif pour refuser une expertise biologique ?

Le caractère tardif de l’action en contestation de paternité est un motif inopérant pour refuser une expertise biologique, de même que l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas en soi un motif légitime pour un tel refus.

Cass. 1e civ. 13-7-2016 n° 15-22.848 FS-PB.


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Un homme conteste la filiation paternelle d’une enfant de quatre ans pour faire reconnaître la sienne. Il est débouté. Selon la cour d’appel, son action est tardive et son intention est seulement de se venger de la mère qui a refusé de renouer une relation amoureuse avec lui ; elle juge en conséquence qu’en présence d’une action tardive et dont la finalité méconnaît l’intérêt de l’enfant, les parents justifient d’un motif légitime de refus de l’expertise biologique.

La Cour de cassation censure la décision. Elle rappelle que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

Puis elle relève d’une part, que le caractère tardif de l’action est un motif inopérant, d’autre part, que l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l’expertise biologique.

A noter : L’arrêt est rendu au visa des articles 310-3 et 332 du Code civil aux termes desquels la filiation paternelle se conteste par tous moyens, sous réserve que l’action soit recevable.

En l’espèce, la recevabilité de la demande n’était pas discutée. La tardiveté de l’action avait été retenue en appel pour notamment mettre en doute la motivation du requérant. Mais, nous dit la Cour de cassation, ce motif est inopérant. Dans le même sens, elle a déjà jugé que le caractère tardif de l’action (sept ans après la naissance) et le désintérêt, jusqu'alors, du père pour l’enfant ne caractérisait pas un motif légitime de refuser l’expertise (Cass. 1e civ. 14-1-2015 n° 13-28.256 F-D). Dans un cas où la contestation de paternité était intervenue plus de 60 ans après la naissance de l’intéressée, le refus d’expertise a été validé aux motifs non de la tardiveté mais de ce que l’auteur de la reconnaissance n’avait jamais, durant ce temps, remis en cause sa paternité et l’avait même réaffirmée et, surtout, que la contestation n’était causée que par un intérêt financier (Cass. 1e civ. 30-9-2009 n° 08-18.398 F-PB : Bull. civ. I n° 197).

Quant à l’intérêt supérieur de l’enfant, les Hauts Magistrats considèrent qu’il ne constitue pas en soi un motif légitime. On notera que  la Cour européenne des droits de l’Homme va même plus loin puisqu’elle affirme que l’intérêt de l’enfant est de connaître la vérité sur ses origines (CEDH 14-1-2016 n° 30955/12, dans un cas où l’enfant ne souhaitait pas voir sa filiation remise en cause).

En pratique : il appartient aux juges du fond de relever des éléments concrets qui justifient le refus d’une expertise. C'est par exemple le cas si l’expertise est, de façon certaine, vouée à l’échec ou si la demande a un caractère purement dilatoire.

Dominique CHAMINADE

Pour en savoir plus : voir Mémento Droit de la famille n° 27580

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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