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Un contrat conclu au sein d’une foire commerciale peut donner lieu à rétractation

Pour la CJUE, un consommateur sollicité par un professionnel dans le couloir du hall d’une foire devant le stand de vente et ayant signé ensuite le contrat dans le stand du professionnel conclut un contrat hors établissement et dispose donc d’un droit de rétraction.

CJUE 17-12-2019 aff. 465/19


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La Cour de justice de l’Union européenne vient de juger qu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un stand tenu par un professionnel à l’occasion d’une foire commerciale, immédiatement après que ce consommateur, qui se trouvait dans l’allée commune aux différents stands présents dans un hall d’exposition de la foire, a été sollicité par ce professionnel, est un « contrat hors établissement », au sens de la directive européenne 2011/83 du 25 octobre 2011. Le consommateur bénéficie donc du droit de rétractation prévu par ce texte.

A noter : Le consommateur qui conclut un contrat hors établissement dispose, sauf exceptions, d'un droit de rétractation et il doit en être informé (Dir. 2011/83/UE du 25-10-2011 art. 5 et 9). Un contrat hors établissement est un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel ou conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial (art. 2, 8). L’établissement commercial vise, d’une part, tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence et, d’autre part, tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle (art. 2, 9).

Il a  été jugé qu’un stand tenu par un professionnel sur une foire commerciale, sur lequel il exerce ses activités quelques jours par an, est un « établissement commercial », au sens de l’article 2 de la directive 2011/83, si, au regard de l’ensemble des circonstances de fait qui entourent ces activités, et notamment de l’apparence de ce stand et des informations relayées dans les locaux de la foire elle-même, un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce professionnel y exerce ses activités et le sollicite afin de conclure un contrat (CJUE 7-8-2018 aff. 485/17 : RJDA 2/19 n° 144).

Au cas particulier, si le stand était bien un établissement commercial et si le contrat de vente y avait bien été signé, il s’agissait de savoir si la circonstance que le contrat ait été conclu immédiatement après que le consommateur a été sollicité dans l’allée commune aux différents stands présents dans le hall d’exposition de la foire permettait de considérer que le contrat était un contrat hors établissement. La directive considère que, « dans un contexte hors établissement, le consommateur peut être soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu’il ait ou non sollicité la visite du professionnel. La définition d'un contrat hors établissement devrait  également viser des situations dans lesquelles le consommateur est sollicité personnellement et individuellement dans un contexte hors établissement, mais où le contrat est conclu immédiatement après, dans l’établissement commercial du professionnel » (Considérant 21 de la directive 2011/83).

En droit français, un consommateur qui conclut un contrat avec un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale soumise à déclaration (C. com. art. L 762-1 s.) ne bénéficie pas d'un droit de rétractation et doit en être informé (C. consom. art. L 224-59). Le législateur a en effet considéré que ces contrats ne devaient pas être assimilés à des contrats hors établissement. Compte tenu de la primauté du droit européen sur le droit interne, il  faut s'attendre à ce que le droit français soit modifié.

Sophie CLAUDE-FENDT

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence Consommation nos 15525 et 34680



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