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Contrefaçon de marque : le risque de confusion s'apprécie par référence à l'enregistrement

Le risque de confusion s'apprécie par référence au contenu des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques.

Cass. com. 27-3-2019 n° 17-31.605 F-D


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Le propriétaire de la marque « Cora » désignant des accessoires automobiles agit en contrefaçon contre une société vendant également des produits de cette nature et utilisant le signe « Cora » et la marque « Cora automobile ».

Une cour d'appel rejette cette action au motif que le public concerné des deux sociétés n'est pas le même : il s'agit du consommateur de produits de grande consommation achetés en supermarché pour le premier et des professionnels de l'automobile qui commandent des pièces détachées pour la seconde.

La Cour de cassation censure ce raisonnement : le risque de confusion doit s'apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques.

A noter : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement (CPI art. L 713-3). Le risque de confusion doit s'apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements, sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits (jurisprudence constante ; notamment, Cass. com. 3-4-2007 n° 06-15.035 FS-PB : RJDA 10/07 n° 1022 ; Cass. com. 23-6-2015 n° 14-13.011 F-D : RJDA 4/16 n° 331).

C'est ce qu'illustre la décision commentée : une marque est enregistrée pour désigner des classes de produits ou services, et non pas ceux qui sont effectivement commercialisés sous cette marque, à un instant donné, et selon leurs caractéristiques précises, leur circuit de distribution, leur prix, etc. Ici, les produits étaient identiques, de sorte que s'attacher à leur clientèle respective, compte tenu des stratégies commerciales des deux entreprises, pour limiter la protection offerte par le dépôt antérieur de la marque à un circuit de distribution seulement revenait à porter atteinte au droit privatif du titulaire de cette marque.

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 32600  

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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